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29/09/2017 | FRANCE | N°17MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2017, 17MA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 12 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Aude a autorisé la société coopérative agricole (SCA) Arterris à la licencier pour motif disciplinaire et, d'autre part, la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1504780 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier

a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 12 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Aude a autorisé la société coopérative agricole (SCA) Arterris à la licencier pour motif disciplinaire et, d'autre part, la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1504780 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, la société coopérative agricole (SCA) Arterris, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 8116-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été méconnu ;

- la salariée n'a été privée d'aucune garantie dans le déroulement de l'enquête ;

- la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ;

- le délai entre la délibération du comité d'entreprise et la saisine de l'inspecteur du travail n'est pas irrégulier ;

- 1es faits fautifs ne sont pas prescrits ;

- l'inspecteur du travail a vérifié le motif réel du licenciement ;

- il n'a commis aucune erreur d'appréciation en autorisant le licenciement de Mme B... ;

- la procédure de licenciement est dépourvue de lien avec les mandats représentatifs de la salariée ;

- la réintégration de la salariée en exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables ;

- cette réintégration risquerait de l'exposer au risque de la perte définitive de la somme correspondant aux salaires versés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2017, Mme D... B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCA Arterris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCA Arterris ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2017.

Des observations présentées par le ministre du travail ont été enregistrées le 11 septembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2017, la SCA Arterris a déclaré se désister de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2017, Mme B... a déclaré accepter le désistement de la SCA Arterris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.

1. Considérant que, par mémoire enregistré le 13 septembre 2017, la SCA Arterris a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCA Arterris la somme que Mme B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la SCA Arterris de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Arterris, à Mme D... B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

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N° 17MA02218

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02218
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : QUARANTA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-29;17ma02218 ?
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