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09/10/2017 | FRANCE | N°17MA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2017, 17MA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des délibérations des 4 et 7 juillet 2016 du jury ayant prononcé son ajournement aux épreuves du premier et du second groupe du baccalauréat général spécialisé en sciences économiques et sociales au titre de sa session 2016.

Par une ordonnance n° 1607826 du 16 février 2017, le président de

la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des disposit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des délibérations des 4 et 7 juillet 2016 du jury ayant prononcé son ajournement aux épreuves du premier et du second groupe du baccalauréat général spécialisé en sciences économiques et sociales au titre de sa session 2016.

Par une ordonnance n° 1607826 du 16 février 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2016 et les délibérations des 4 et 7 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réunir à nouveau le jury du baccalauréat général spécialisé en sciences économiques et sociales au titre de sa session 2016 afin de statuer de nouveau sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa note à l'examen continu d'éducation physique et sportive a fait l'objet d'une erreur de report sur son relevé de notes du baccalauréat ;

- il n'a pas été tenu compte des notes et appréciations des professeurs durant l'année scolaire précédente ;

- le principe d'égalité entre les candidats au baccalauréat consacré par l'article L. 111-1 du code de l'éducation a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Gautron,

- et les conclusions de M.B... Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que, par des délibérations des 4 et 7 juillet 2016, le jury du baccalauréat général spécialisé en sciences économiques et sociales au titre de sa session 2016 a prononcé l'ajournement de Mme D... à l'issue des épreuves du premier et du second groupe de cet examen ; que, par une décision du 29 août suivant, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de ces délibérations ; que Mme D... relève appel de l'ordonnance du 16 février 2017 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et délibérations ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D... soulevait notamment, devant le tribunal administratif, deux moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit prétendument commise par le jury du baccalauréat pour ne pas avoir tenu compte des résultats obtenus par elle durant son année scolaire de terminale et d'autre part, d'une rupture d'égalité entre les candidats lors de l'épreuve orale de rattrapage en histoire-géographie ; que ces moyens de légalité interne, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient assortis de précisions suffisantes et étayés de frais précis susceptibles de venir à leur soutien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle invoque à ce titre, est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, par son ordonnance attaquée, a rejeté sa demande devant lui en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de Mme D... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision et des délibérations attaquées :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : " L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (...) En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. / Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 334-4 du même code : " (...) En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de notes obtenues par Mme D... à l'issue des épreuves des premier et second groupe du baccalauréat, que celle-ci a obtenu un total de 288 points, tandis que 360 points lui étaient nécessaires pour être admise à cet examen ; qu'à supposer même que, comme elle le prétend, ce relevé serait entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne la note obtenue par l'intéressée à l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note de 13 et non de 11 sur 20 qu'elle revendique, affectée d'un coefficient de 2, n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause son ajournement, en ne portant son total de points qu'à 292 points ; que par suite, Mme D... n'invoque pas utilement le moyen tiré de cette prétendue erreur matérielle lequel ne peut, ainsi, qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 334-10 du code de l'éducation : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; / 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; / 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 334-20 du même code : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. " ; qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant qu'il résulte de l'examen du livret scolaire de Mme D... qu'elle verse aux débats que celui-ci comporte le visa daté et la signature du président du jury du baccalauréat à l'issue de chacune des épreuves de cet examen, lesquels attestent de la prise en compte de ce document et notamment des notes moyennes obtenues par l'intéressée au cours de son année scolaire de terminale, ainsi que des appréciations de ses enseignants, y figurant ; que l'appréciation que le jury a souverainement portée sur ses résultats scolaires en décidant de ne pas y voir un motif de relever ses notes d'examen en histoire-géographie et en sciences économiques et sociales n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations attaquées au regard des dispositions précitées de l'article R. 334-10 du code de l'éducation est infondé ; que Mme D... n'invoque pas utilement celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont les mêmes délibérations seraient entachées ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si Mme D... verse aux débats une attestation de sa propre mère concernant les conditions dans lesquelles elle a présenté l'épreuve orale du second groupe du baccalauréat en histoire-géographie, cette pièce, contestée en défense, n'est pas à elle seule, compte tenu notamment de l'identité de son auteur et de la contradiction entre cette attestation et les déclarations de la requérante quant à l'épreuve concernée, de nature à établir la rupture d'égalité de traitement entre les candidats alléguée ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de déroulement de cette épreuve au regard de l'article L. 111-1 du code de l'éducation doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des délibérations des 4 et 7 juillet 2016 du jury ayant prononcé son ajournement aux épreuves du premier et du second groupe du baccalauréat général spécialisé en sciences économiques et sociales au titre de sa session 2016, ensemble ces délibérations ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1607826 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2017 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017 où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. A... Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.

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N° 17MA01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01545
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Droits des candidats.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DE PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-09;17ma01545 ?
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