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24/10/2017 | FRANCE | N°16MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16MA03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601897 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601897 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les dispositions relatives à la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français " ne subordonnent pas la délivrance de ce titre à la régularité de l'entrée sur le territoire français du postulant ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, a demandé le 2 février 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français : que, par arrêté du 10 mars 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 27 juin 2016, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 10 mars 2016 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit(...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

4. Considérant, enfin, que l'article L. 111-2 du même code prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant marocain d'une carte de séjour temporaire en sa qualité d'époux d'une personne de nationalité française, est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que Mme A..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le fait qu'elle n'est pas entrée en France munie d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que faute pour Mme A... de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A... était mariée avec M. D... A...depuis le 14 mars 2015 à la date de la décision attaquée, cette union est récente ; que les documents et attestations produits ne sont pas de nature à justifier de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que si son époux fait valoir que son handicap requiert l'aide permanente d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait la seule personne à même de lui apporter cette assistance ; que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, où résident ses enfants ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Considérant que Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

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N° 16MA03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03048
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-24;16ma03048 ?
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