La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16MA04723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16MA04723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1602788 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016

, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1602788 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 portant refus de titre de séjour et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait s'agissant de la réalité et du sérieux des études suivies en France par l'appelant et de son séjour régulier sous couvert de plusieurs autorisations provisoires de séjour ;

- le préfet a méconnu, pour l'appréciation de ses attaches au titre de la vie privée et familiale, les liens personnels tissés depuis l'enfance par l'appelant et son intégration à la société française ;

- la promesse d'embauche portant sur un poste d'assistant junior est légitime ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a fait une appréciation erronée de sa situation effective.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense ;

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M B...Silvy a été entendu au cours de l'audience publique

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant iranien né le 24 février 1990, relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. C... fait valoir la durée de sa résidence habituelle en France, sa scolarité poursuivie en France et son intégration professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il se borne à produire des justificatifs de scolarité dans un établissement secondaire au cours de l'année 2007/2008 et dans une formation d'enseignement supérieur au cours des années 2009/2010 puis 2011/2012 sans établir l'obtention d'aucun diplôme en France ; que, s'il se prévaut d'un séjour habituel en France depuis l'année scolaire 2005/2006, il ne produit aucun élément probant de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2007, 2013, 2014 et 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C..., célibataire et sans charge de famille, est isolé en France ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que l'autorité administrative a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des mérites de sa demande d'admission au séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... fait valoir une promesse d'embauche en qualité d'assistant commercial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette promesse d'embauche est sommairement rédigée pour des fonctions peu précisées dans une société de design et ne présente pas de lien avec les études d'ingénierie aéronautique qu'aurait poursuivi le requérant ; que cette seule promesse d'embauche n'est, dès lors, pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni ne constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les attaches privées, personnelles et professionnelles du requérant sur le territoire français ne sont pas telles qu'elles constitueraient un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que M. C... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre sur ce fondement ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté du 23 mai 2016 d'erreurs de fait ou d'une appréciation erronée de la situation de M. C... ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

2

N° 16MA04723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04723
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-26;16ma04723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award