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03/11/2017 | FRANCE | N°17MA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2017, 17MA00704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603691 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603691 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée par la préfecture ;

- les premiers juges n'ont pas communiqué l'arrêté préfectoral n° 2015-1048 du 17 novembre 2015 visé dans leur jugement, méconnaissant l'équité et le contradictoire ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que celle-ci était fondée sur l'article L. 313-11 du même code ;

- la commission du titre de séjour aurait dû se prononcer sur son cas ;

- il justifie d'une présence de dix ans sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né en 1970, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. C... de l'incompétence du signataire de l'acte, en mentionnant l'arrêté préfectoral n° 2015-1048 du 17 novembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture, sans informer au préalable le demandeur de l'existence de cet arrêté, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résulte d'un acte réglementaire publié, accessible tant au juge qu'aux parties ; qu'en outre, même si l'administration préfectorale, dans son mémoire en défense du 4 octobre 2016 produit devant les premiers juges, a communiqué un arrêté portant délégation de signature à un agent de préfecture, qui ne correspondait pas à la délégation en bonne et due forme délivrée au signataire de la décision attaquée, cette circonstance n'interdisait pas aux premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant, de juger que l'auteur de l'acte était compétent ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 août 2016 a été signé par M. Mac Kain, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui disposait d'une délégation délivrée par un arrêté n° 2015-1048 du 17 novembre 2015 comme il a été dit au point précédent ; que l'absence de visa de cette délégation de signature dans l'arrêté en litige est sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à la prise de son arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. C... ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par le requérant doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". ;

7. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de l'admettre au séjour ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2017.

N° 17MA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00704
Date de la décision : 03/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GRECH FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-11-03;17ma00704 ?
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