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11/01/2018 | FRANCE | N°16MA04677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16MA04677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande qu'il lui a adressée le 14 janvier 2016 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402400 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, le préfet de Vauclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande qu'il lui a adressée le 14 janvier 2016 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402400 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, le préfet de Vaucluse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de condamner M. C...à rembourser la somme qu'il a perçue en exécution du jugement du 4 novembre 2016.

Il soutient que :

- la décision contestée ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. C...en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs, dont il a demandé la communication, de la décision implicite contestée sont insuffisants ;

- ils sont entachés d'une erreur de fait ;

- le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen de sa situation familiale ;

- la décision du préfet de Vaucluse méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de Vaucluse interjette appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 14 janvier 2014 ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. C... a conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2010 avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés en 2006 et en 2010 ; qu'il joint des pièces portant principalement sur les années 2012 et 2013, notamment des témoignages, diversifiés, provenant de voisins ou de parents d'élèves, attestant de l'existence d'une vie commune ainsi que des contrats, des factures et des déclarations fiscales établis à l'adresse où elle demeure et souvent à leurs deux noms ; qu'afin de contester l'existence d'une telle communauté de vie, le préfet de Vaucluse produit, pour la première fois en appel, le compte rendu d'une enquête du 2 avril 2012 au domicile de M. C... ainsi que l'acte de naissance, le 23 mars 2016, de son fils dans l'Aube, né d'une relation avec une compatriote en situation régulière attestant l'héberger par une déclaration du 27 juillet 2016 ; que, cependant, ces documents ont été établis plus de deux ans avant la date de la décision implicite en litige pour l'un et deux ans environ après pour les autres et ne peuvent être regardés comme révélant la situation à cette date ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des documents produits, l'existence d'une vie commune ressort des pièces du dossier ;

4. Considérant que, par suite, compte tenu notamment de l'ancienneté de la communauté de vie et malgré une probable interruption de celle-ci au cours de l'année 2012, la décision en litige porte au droit de M. C...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du préfet de Vaucluse n'est fondé ni sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur aucun des autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne peut utilement soutenir dans le cadre de la présente instance ni que cet article ne serait pas méconnu ni que ces moyens ne seraient pas fondés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 14 janvier 2014 ;

En ce qui concerne l'injonction de délivrer un titre de séjour :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents de l'année 2016 produits par le préfet de Vaucluse dans le cadre de la présente instance, qu'à la date du jugement du tribunal administratif de Nîmes, la vie commune de M. C...avec sa partenaire française était interrompue ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant au remboursement des sommes payées à M. C...en exécution du jugement du tribunal administratif :

8. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions, le préfet de Vaucluse, qui est la partie perdante à titre principal dans la présente instance ainsi que devant les premiers juges, n'est pas fondé à demander la restitution des sommes mises à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 11 janvier 2018.

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kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04677
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;16ma04677 ?
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