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11/01/2018 | FRANCE | N°17MA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17MA01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

4 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1604973 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai d'un

mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, le préfet des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

4 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1604973 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, relève appel du jugement du

7 avril 2017 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le

10 mars 1982, est entré le 18 octobre 2002 en France et y a séjourné régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au

31 octobre 2011, qui lui donnait vocation à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études ; que si l'intéressé a travaillé pendant celles-ci et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 3 février 2014, il exerce une activité sans lien avec le diplôme obtenu et ne peut ainsi être regardé comme justifiant d'une intégration par le travail ; qu'il ne démontre aucune insertion sociale particulière ; que s'il réside depuis quatorze ans sur le territoire national, dont neuf en qualité d'étudiant, il n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois soeurs et son frère ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à

M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire n'ont pas porté, au regard des buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2016 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Sur l'autre moyen invoqué par M. A...:

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 novembre 2016 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 17MA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01877
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;17ma01877 ?
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