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13/02/2018 | FRANCE | N°15MA04323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 15MA04323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours avec sursis.

Par un jugement n° 1402087 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2015 et le 15 juin 2016, M. D..., rep

résenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours avec sursis.

Par un jugement n° 1402087 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2015 et le 15 juin 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé en droit ;

- les faits reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

1. Considérant qu'en vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes ; que relèvent du deuxième groupe les sanctions de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office ; que, selon le dernier alinéa de l'article 66, l'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel ; qu'aux termes de

l'article 6 du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 janvier 2013, vers 17 h 15, un agent de la brigade de répression du banditisme de Marseille circulant avec trois autres collègues à bord d'un véhicule banalisé a perdu le contrôle de celui-ci ; que cet accident a causé des blessures graves à une passante ; qu'un équipage de police secours composé de deux gardiens de la paix, dont M. D..., chef de bord, s'est rendu sur les lieux vers 17 h 45 et a informé à 18 h 04 la salle d'information et de commandement (SIC) de l'état de la victime et de l'implication d'un véhicule de police dans l'accident ; qu'à 18 h 13, M. D... a reçu de la SIC l'ordre de traiter cet accident comme " un accident de la voie publique normal avec auditions et dépistage de l'imprégnation alcoolique " ; qu'il n'a pu contrôler le taux d'alcoolémie du conducteur du véhicule, lequel avait quitté les lieux vers 18 h 30 ;

4. Considérant que, dès son arrivée sur les lieux, M. D... a été avisé par les occupants du véhicule en cause de leur qualité de policier et de ce qu'ils avaient consommé de l'alcool, s'agissant notamment du conducteur ; qu'en présence des deux supérieurs hiérarchiques de ce dernier, il a informé celui-ci qu'il ferait l'objet d'un contrôle de son taux d'alcoolémie ; qu'en vue de contrôler la véracité des déclarations de ces policiers selon lesquelles le conducteur du véhicule aurait tenté d'éviter un enfant qui traversait la rue, il a alors procédé à l'audition des témoins de l'accident ; que, si le ministre de l'intérieur a estimé que M. D... a manifesté un manque de discernement et de diligence de nature à discréditer la police nationale en s'étant abstenu de contrôler le taux d'alcoolémie du conducteur du véhicule dès le début de son intervention et lorsque la SIC le lui a demandé, l'impossibilité d'y procéder n'est due qu'à la faute du supérieur hiérarchique du conducteur qui l'a autorisé en toute connaissance de cause à quitter les lieux vers 18 h 30 sans en avoir averti le requérant ; qu'ainsi, la carence reprochée à M. D... ne revêt pas le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 et l'arrêté du 27 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

N° 15MA04323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04323
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;15ma04323 ?
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