La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2018 | FRANCE | N°16MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 juillet 2015.

Par un jugement n° 1506097 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 22 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 juillet 2015.

Par un jugement n° 1506097 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les décisions en cause ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet et de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article 10 de l'accord franco-tunisien et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 19 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête, qui sont les mêmes qu'en première instance, ne sont pas fondés en l'absence d'élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...,

de nationalité tunisienne, en annulation des refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à

son encontre au motif notamment que les pièces du dossier ne permettaient pas de justifier, compte tenu de ce que le comportement de l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant cessé de constituer une menace grave à l'ordre public, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A... reprend en appel du jugement ce moyen et, à son soutien, l'ensemble des circonstances évoquées en première instance, selon lesquelles il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction

du territoire, il n'a pas été condamné en état de récidive, il a eu une activité professionnelle

en détention, il aurait fait l'objet d'un suivi socio-éducatif au minimum jusqu'en 2013

et bénéficierait d'une promesse d'embauche, il convient, en l'absence d'élément de fait ou

de droit nouveau produit par l'intéressé, d'y répondre par adoption du motif retenu à bon droit

par les premiers juges, étant précisé au surplus que la promesse d'embauche dont il est fait état en cause d'appel est postérieure aux dates des décisions attaquées ; que si M. A...

fait aussi valoir qu'il est isolé dans son Etat d'origine dans la mesure où ses parents et sa

fratrie résident en France et où ses grands-parents, oncles et tantes sont décédés, il ressort du dossier que l'intéressé, né en 1977, est célibataire et sans enfant et ne démontre pas l'intensité des liens conservés avec sa famille nucléaire, et, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, il est constant que la carte de résident qu'il avait obtenue à compter de 1996

s'est trouvé périmée du fait qu'il avait résidé à l'étranger pendant une période de plus

de trois ans consécutifs, en l'occurrence, de 1996 à 2005, dont une partie en Tunisie ;

que dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué, eu égard à la gravité croissante des faits ayant justifié les multiples condamnations pénales de l'intéressé jusqu'à sa peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2011 pour un viol commis sur une personne vulnérable, et à la menace qu'il représentait à la date des actes en cause ; que les refus opposés d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet n'ont ainsi pas porté au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts de défense de l'ordre public poursuivis par l'administration ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête présentées à fin d'annulation doivent donc être rejetées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

N° 16MA00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00689
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BADUEL et GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award