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20/02/2018 | FRANCE | N°16MA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16MA02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 du maire de la commune de Meyreuil rapportant son précédent arrêté du 1er juillet 2013 et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 23 juin au 31 juillet 2013, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août au 3 septembre 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de la commune de M

eyreuil de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 du maire de la commune de Meyreuil rapportant son précédent arrêté du 1er juillet 2013 et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 23 juin au 31 juillet 2013, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août au 3 septembre 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de la commune de Meyreuil de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1401955 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 23 juin au 31 juillet 2013, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août au 3 septembre 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, la commune de Meyreuil, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête d'appel est tardive, que l'appelante ne dirige aucun moyen contre le jugement du 6 avril 2016, et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Meyreuil.

Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

1. Considérant que Mme A... soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur d'appréciation sur la date de sa consolidation ; qu'elle reprend ainsi en appel des moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Meyreuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Meyreuil.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

2

N° 16MA02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02405
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-20;16ma02405 ?
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