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08/03/2018 | FRANCE | N°17MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17MA02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700111 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. B..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700111 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2. Considérant que pour rejeter la demande d'annulation du refus de séjour opposé à M. A... B..., le tribunal administratif de Nice a relevé que la cellule familiale entre lui-même et son épouse n'a été constituée que très récemment, en 2015, alors que Mme D..., épouse de M. B..., en situation régulière, réside en France depuis 2007, que le couple a vécu séparé de nombreuses années, et que M. B... a passé l'essentiel de son existence au Maroc, où il n'établit pas être sans attache ni être dans 1'impossibilité de retourner ; que les premiers juges ont également relevé que le couple semble dépourvu de ressources, que M. B... ne démontre pas une insertion particulière en France, et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Maroc, pays dont les deux époux sont originaires ;

3. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de l'accord de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

2

N° 17MA02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02070
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-08;17ma02070 ?
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