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15/03/2018 | FRANCE | N°14MA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 14MA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et MM. A... et D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères les Palmiers à verser à Mme B... la somme de 199 540,38 euros et à MM. A... et D...B...la somme de 22 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père, d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme B... et d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

Par un jugeme

nt n° 1201882 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...et MM. A... et D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères les Palmiers à verser à Mme B... la somme de 199 540,38 euros et à MM. A... et D...B...la somme de 22 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père, d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme B... et d'allouer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

Par un jugement n° 1201882 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères les Palmiers à payer à Mme B... la somme de 30 000 euros et à MM. A... B...et D...B...la somme de 10 000 euros chacun.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA02062 en date du 13 juillet 2016, la Cour a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Mme C...B...avant de statuer sur les conclusions de la requête de cette dernière tendant à :

1°) la réformation du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'expertise et de condamnation de la commune de Hyères les Palmiers à lui verser 10 000 euros à titre provisionnel ;

2°) la condamnation de la commune à lui payer à titre provisionnel une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels dont elle a été victime, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012 et la capitalisation de ces intérêts et à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 7 février 2017 au greffe de la Cour.

Par une ordonnance du 24 février 2017, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2017, Mme B...demande à la Cour :

1°) de porter à la somme de 87 085,50 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Hyères les Palmiers au titre des préjudices qu'elle a subis en tant que victime directe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune doit être condamnée à réparer son déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément subis et un " préjudice situationnel d'angoisse " ;

- ses frais d'assistance par une tierce personne doivent être indemnisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et le 14 avril 2017, la commune de Hyères les Palmiers conclut, par les mêmes moyens, à ce que l'indemnité due à la requérante soit limitée à la somme de 16 691 euros.

Elle fait valoir que :

- la somme demandée au titre des souffrances endurées est exagérée ;

- l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;

- le préjudice situationnel d'angoisse est réparé par l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral, des souffrances et du déficit fonctionnel permanent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me E...substituant le cabinet Mor, représentant les consortsB....

1. Considérant que le 18 août 2001, Mme B...a été blessée alors qu'elle participait sur un bateau à une manifestation nautique et pyrotechnique organisée par la commune de Hyères les Palmiers ; que la Cour, par un arrêt en date du 13 juillet 2016, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à cette occasion ; que l'expert a déposé son rapport le 7 février 2017 ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B...a eu besoin, en raison de ses blessures au pied, de l'assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour, sept jours sur sept, durant deux mois, justifiant que la somme de 732 euros soit mise à la charge de la commune, en tenant compte d'un taux horaire moyen sur la période de 12 euros ; que si la requérante soutient que son besoin a été plus important à raison de deux heures par jour, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...a enduré des troubles dans ses conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % qu'elle a subi du 18 août 2001 au 18 octobre 2001 et à hauteur de 15 % qu'elle a enduré du 19 octobre 2001 au 18 août 2003 ; que ces troubles doivent être réparés par la somme de 2 000 euros ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B...a enduré des souffrances physiques mais également morales, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet accident, qui a provoqué le décès de son époux, est survenu, justifiant que la somme de 5 000 euros lui soit allouée, ainsi qu'un préjudice esthétique temporaire qui sera réparé par la somme de 800 euros ;

En ce qui concerne les préjudices permanents :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 7 %, constitué par les paresthésies au niveau de la cicatrice du pied et du retentissement psychologique lié aux circonstances de l'accident, ainsi qu'il a été exposé au point 4 ; qu'elle a droit à ce que la somme de 9 000 euros lui soit allouée à ce titre ; que son préjudice esthétique permanent sera réparé par la somme de 1 000 euros ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...réclame une somme au titre de son préjudice d'agrément lié à la pratique de la plongée, elle produit des pièces qui démontrent qu'elle reste apte à pratiquer ce sport et qu'elle a effectué des plongées postérieurement à l'accident ; que sa demande doit donc être rejetée ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le " préjudice situationnel d'angoisse " invoqué par la requérante et tiré des circonstances de l'accident au cours duquel elle a été blessée et son mari est décédé, a déjà été pris en compte avant et après consolidation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hyères les Palmiers doit être condamnée à payer la somme de 18 532 euros à MmeB..., déduction devant être faite de la provision de 5 000 euros déjà accordée par la Cour ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

9. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 18 532 euros à compter du 6 avril 2012, date de réception de la demande préalable, en tenant compte de la date de versement de la provision de 5 000 euros ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 19 juillet 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge de la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères les Palmiers, partie tenue aux dépens, la somme de 2 000 euros à payer aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Hyères les Palmiers est condamnée à payer à Mme B...la somme de 13 532 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros accordée.

La somme de 18 532 euros portera intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2012 en tenant compte de la date de versement de la provision, les intérêts étant capitalisés à compter du 6 avril 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge de la commune de Hyères les Palmiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Hyères les Palmiers versera à MmeB..., à M. A...B...et à M. D... B...la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A... B..., à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la commune de Hyères les Palmiers et à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

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N° 14MA02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02062
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;14ma02062 ?
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