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15/03/2018 | FRANCE | N°15MA04823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 15MA04823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 1 349 351 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2009 ou d'ordonner une expertise et de lui accorder la somme de 200 000 euros à titre de provision. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le département du Var à lui payer la somme de 181 362,89 euros.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 1 349 351 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 août 2009 ou d'ordonner une expertise et de lui accorder la somme de 200 000 euros à titre de provision. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le département du Var à lui payer la somme de 181 362,89 euros.

Par un jugement n° 1303066 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2015 et le 9 mai 2016, M. A..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 octobre 2015 ;

2°) à titre principal :

- d'ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices ;

- de condamner le département du Var à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui payer la somme de 1 336 211 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale et la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département du Var les dépens de l'instance ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident de la circulation est dû à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- le département du Var est le maître de cet ouvrage public ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux temporaires tenant à la perte de gains professionnels et à l'assistance par une tierce personne ;

- il subit des préjudices patrimoniaux permanents tenant aux dépenses de santé futures, aux frais de logement et de véhicule adaptés, à l'assistance par une tierce personne et à la perte de gains professionnels ;

- il a subi des préjudices personnels temporaires tenant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique ;

- il subit des préjudices personnels permanents tenant au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'établissement.

Par des mémoires, enregistrés le 30 mars 2016 et le 23 mai 2016, le département du Var, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire de M. A...à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeD..., représentant M. A..., et celles de MeE..., représentant le département du Var.

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation du département du Var à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que le 12 août 2009, vers 1 heure 15 du matin, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. A...a été victime d'un accident de la circulation sur la route départementale 559 au lieu-dit Les Issambres, sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ; qu'il a heurté un îlot central séparateur et a perdu le contrôle de son véhicule, se blessant très grièvement ;

4. Considérant que l'îlot central, qu'aucune disposition applicable ne faisait obligation de signaler par une balise, était entouré d'une ligne continue de peinture blanche réfléchissant la lumière ; qu'il était précédé d'une voie permettant de tourner à gauche qui comportait le marquage horizontal habituel, compréhensible pour un conducteur normalement attentif, et que M. A...ne pouvait utiliser pour dépasser un véhicule ; qu'ainsi, le département du Var établit que la route départementale faisait l'objet d'un entretien normal ; que les circonstances que d'autres îlots séparateurs situés sur la même route comportaient une signalisation ou des protections complémentaires ou que les lieux ont été réaménagés après l'accident ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence d'un tel défaut d'entretien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne présenterait pas de caractère utile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à payer à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser au département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 000 euros au département du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 mars 2018.

2

N°15MA04823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04823
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CADIOT-FEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;15ma04823 ?
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