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29/03/2018 | FRANCE | N°17MA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17MA01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait obtenue pour rester auprès de sa fille et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1604983 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M.A..., représenté par Me Abdoulous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait obtenue pour rester auprès de sa fille et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1604983 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M.A..., représenté par Me Abdouloussen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;

- la décision de refus de séjour, fondée sur l'avis d'un " conseiller santé ", est entachée d'erreur de droit ;

- le préfet s'est cru obligé de rejeter sa demande en raison de l'avis défavorable du " conseiller santé " ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de fixer à trente jours le délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que la fille de M.A..., née le 26 décembre 2008, souffrant d'une luxation congénitale de la hanche, a été prise en charge à compter du mois de juin 2014 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que M. A...a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière expirait le 2 juin 2016, afin de rester auprès de son enfant ; qu'il en a demandé le renouvellement en mai 2016 ; que le préfet a, par arrêté du

28 juillet 2016, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique et celui d'un " conseiller santé " de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 20 janvier 2016 émanant du chirurgien qui a pris en charge la fille du requérant, qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse était prévue pour le mois de février 2016 et qu'une autre intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie de dérotation fémorale proximale et une ostéotomie du bassin devait être réalisée dans les mois suivants ; qu'un certificat du 14 avril 2016 fixe la date de cette intervention à septembre 2016 ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans un avis du 6 juin 2016 que si le défaut de traitement ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement n'était toutefois pas disponible en Algérie et il a préconisé la réalisation de soins en France pour une durée de

six mois ; que si le préfet s'est fondé sur l'avis du 6 juillet 2016 du " conseiller santé " de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, selon lequel le séjour en France de l'enfant ne se justifiait plus au regard de la réalisation d'actes médicaux espacés ne visant qu'à parfaire un résultat correct, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait eu accès à l'ensemble des documents médicaux soumis à l'examen du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en ne tenant pas compte de la réalisation à brève échéance d'une intervention chirurgicale s'inscrivant dans le parcours de soins de l'enfant, le préfet de l'Hérault a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et de sa fille ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdouloussen, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdouloussen de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2016 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Abdouloussen la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Abdouloussen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Abdouloussen et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

2

N° 17MA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01643
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-29;17ma01643 ?
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