La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2018 | FRANCE | N°16MA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA02604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a dressé la liste d'aptitude au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial, ainsi que la décision du 17 janvier 2014 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à celui-ci de le nommer à ce grade.

Par un jugement n° 1401017 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et cette décision et a rejeté

ses conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a dressé la liste d'aptitude au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial, ainsi que la décision du 17 janvier 2014 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à celui-ci de le nommer à ce grade.

Par un jugement n° 1401017 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et cette décision et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. B..., représenté par la SELARL Sansone, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 30 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de le nommer au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial à la même date que Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet justifie sa nomination au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial à la même date que Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet du fait de la titularisation de l'intéressé en qualité d'attaché territorial et de son admission à la retraite ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à la réformation d'un jugement qui donne satisfaction aux conclusions principales présentées par M. B... ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Un mémoire en désistement présenté pour M. B... a été enregistré le 22 mars 2018.

Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer :

1. Considérant que la titularisation de M. B... en qualité d'attaché territorial à compter du 1er juillet 2016, prononcée par le maire de La Seyne-sur-Mer par arrêté du 12 janvier 2017 et son admission à la retraite à compter du 12 février 2017, prononcée par arrêté du 5 janvier 2017, ne privent pas de son objet la requête de M. B... qui tend à l'annulation de l'article 3 du jugement du 30 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Seyne-sur-Mer de le nommer au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial rétroactivement à la même date que Mme A... ; qu'ainsi, l'exception de non-lieu opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant que, par son jugement du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a dressé la liste d'aptitude au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial, ainsi que la décision du 17 janvier 2014 portant rejet de son recours gracieux ; que le requérant ne conteste pas que le caractère définitif de la nomination de Mme A..., le 5 avril 2014, qui est créatrice de droit pour son bénéficiaire, fait obstacle à ce que le maire de La Seyne-sur-Mer puisse légalement la rapporter ; que s'il se prévaut de l'inégalité de traitement dont il aurait fait l'objet, l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 n'implique pas davantage sa nomination rétroactive au grade de conseiller des activités physiques et sportives territorial à la même date que Mme A..., ni la création du poste correspondant après établissement d'une nouvelle liste d'aptitude ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Seyne-sur-Mer ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la commune de La Seyne-sur-Mer et à Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

N° 16MA02604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02604
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma02604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award