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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA00019


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel.
>1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1977, a déposé une demande de certificat de rés...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel.

1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né le 19 juillet 1977, a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 10 octobre 2014 ; que, par arrêté du 6 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ; que M. D... demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;

3. Considérant que M. D... déclare être entré en France en 2009, soit à l'âge de 32 ans, et y vivre depuis lors en concubinage avec Mme C..., une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans avec qui il a eu deux enfants nés en France en 2010 et 2011, le dernier ayant été reconnu par l'intéressé en 2014 ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, à savoir notamment des avis d'imposition récents, des certificats de scolarisation des enfants ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu de leur caractère épars et fragmentaire, ne sont pas de nature à démontrer une présence habituelle depuis son entrée en France, ni même qu'il subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants, de telle façon que sa présence auprès de la cellule familiale serait regardée comme déterminante ou nécessaire à la date de la décision attaquée ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, le versement de la somme demandée par M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

2

N° 16MA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00019
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma00019 ?
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