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20/04/2018 | FRANCE | N°16MA04655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 avril 2018, 16MA04655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Puivert a refusé de lui délivrer un permis de construire une pergola et un mur de clôture.

Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M.B..., un permis de construire un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions d

e sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 7 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Puivert a refusé de lui délivrer un permis de construire une pergola et un mur de clôture.

Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M.B..., un permis de construire un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 7 décembre 2016, la commune de Puivert, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 mai 2014 en tant qu'il refuse la délivrance d'une autorisation portant sur la réalisation d'un mur de clôture ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de construction de M. B...a été pris en méconnaissance des articles ULe 6, ULe 7, ULe 12, ULe 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le mur, qui a une hauteur supérieure à 2 mètres est soumis à autorisation en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, rapporteur,

- et les conclusions de Roux, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2014, le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire une pergola et un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section ZD n° 128 située lieu-dit " Prat de la Barthos " sur le territoire de cette collectivité, aux motifs que ce projet était contraire aux dispositions des articles ULe6, ULe7, ULe12 et ULe13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que M. B...a demandé l'annulation dudit arrêté au tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 16 mai 2014 en tant qu'il refuse à M. B...un permis de construire un mur de clôture ; que la commune de Puivert relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 16 mai 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (...) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés. (...) e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; (...) " ; que l'article R. 421-12 dudit code dispose que : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur pour lequel a été demandé une autorisation est constitué de parpaings et a une hauteur supérieure à 2 mètres ; qu'en application des dispositions précitées, la réalisation de ce mur est soumise à autorisation ; que la commune de Puivert est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse à M. B...une autorisation de réaliser un mur de clôture au motif que ce projet était exempté de toute formalité au sens du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme : " toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 15m de l'axe de la voie avec retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie qui dessert la parcelle cadastrée section ZD n° 128, sur laquelle porte le projet de construction, était visée par la délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puivert a décidé de " classer ces chemins ruraux dans le domaine public communal " en soumettant cette inscription à l'ouverture préalable d'une enquête publique ; que, toutefois, la commune n'établit pas que ce chemin rural a été intégré dans le domaine public communal ; que, dès lors, les dispositions de l'article ULe 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui posent des règles de distances par rapport aux limites des voies publiques, ne sont pas applicables au projet de M.B... ;

6. Considérant en revanche qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme : " toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur, objet de la décision en litige, est implanté à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives de l'unité foncière, soit par rapport à la voie privée communale ; que le projet méconnaît donc les dispositions de l'article ULe 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puivert ; que le maire de cette commune pouvait légalement refuser l'autorisation de réaliser un mur de clôture pour le seul motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Puivert aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'application de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puivert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 mai 2014 en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire un mur de clôture, à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure et le rejet du surplus des conclusions de M. B...présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...une somme au titre des frais exposés par la commune de Puivert et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 mai 2014 en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire un mur de clôture.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Puivert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puivert et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2018.

2

N° 16MA04655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04655
Date de la décision : 20/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers - Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GESICA CARCASSONNE FERES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-20;16ma04655 ?
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