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09/05/2018 | FRANCE | N°17MA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 17MA01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite du 4 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 juillet 2015 par M. D... A.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface o

u l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite du 4 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 juillet 2015 par M. D... A.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2

Par un jugement n° 1508748 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 27 octobre et 15 décembre 2017 M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux en litige n'étaient pas soumis à permis de construire car la surface de plancher créée est inférieure à 40 m² ; en outre les travaux réalisés à l'arrière du bâtiment bénéficient de la prescription prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions des articles UR 7 et UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au projet ; en tout état de cause les règles ainsi édictées ne sont pas méconnues.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre, 15 novembre et 22 décembre 2017, M. G... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... et de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. G.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé une déclaration préalable pour la modification de façade et de toiture, la création d'une place de stationnement et l'aménagement de combles à réaliser sur une construction située 25, rue du Bois Sacré à Marseille. Le 4 septembre 2015, ces travaux ont donné lieu à une décision tacite de non-opposition. M. A... interjette appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. G..., a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; ".

3. L'article L. 111-14 du code de l'urbanisme énonce que : " la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. ". L'article R. 111-22 précise que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / ...3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80mètres... ". Les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement.

4. Il résulte de ce qui précède que les parties des pièces de la construction autorisée dont la hauteur sous plafond est inférieure ou égale à 1,80 m doivent être déduites de la surface de plancher, alors même qu'elles constitueraient une portion d'une surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres.

5. Le projet a notamment pour objet d'aménager des combles sous toit dont il ressort des pièces du dossier et notamment du plan D4 " coupe façade projet " que seule une partie est d'une hauteur de 1,80 mètres. Si M. G... soutient que l'aménagement des combles conduirait à la création de 15,5 mètres carrés, il n'établit pas l'inexactitude de la surface de plancher retenue de 5,20 m², en se bornant à critiquer les mesures réalisées sur place par un huissier qui fait état d'une surface de plancher de 5,78 mètres carrés et alors qu'il est constant qu'une partie des combles n'est pas aménageable. Dans ces conditions et à supposer même que l'aménagement de l'arrière de la construction augmenterait la surface de plancher, selon M. G..., de 23,16 mètres carrés, il est constant que la surface totale de plancher créée est inférieure à 40 mètres carrés. Ainsi le projet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'était pas soumis, à ce titre, à permis de construire.

6. Il est constant que les wc et le mur extérieur qui auraient été édifiés irrégulièrement, sans permis de construire, sont démolis et n'ont donc pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'un permis de régularisation. Ainsi le projet n'est pas davantage à ce titre soumis à permis de construire.

7. Il y a donc lieu pour la Cour d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif, les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :

8. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, M. G... se prévaut de sa qualité de propriétaire d'un bien cadastré section A n° 148 jouxtant le terrain d'assiette des travaux autorisés, cadastré section A n° 74, lesquels portent notamment sur une extension de la construction existante jusqu'en limite de propriété. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux déclarations préalables, M. G... justifie d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille doit être écartée.

Sur la méconnaissance de l'article UR. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

9. Aux termes de l'article UR 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille : " La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres... 7.3.Toutefois les constructions à édifier peuvent s'implanter en limite séparative : 7.3.1. afin de tenir compte d'un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la construction à édifier ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen sur une distance de 3 mètres à partir de la limite séparative concernée ; 7.3.2. afin de s'adosser à une construction existant sur la limite parcellaire, en s'inscrivant dans le gabarit de ladite construction, ou, en secteur UR3, dans les conditions définies à l'alinéa suivant.. ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que le mur situé en limite séparative, de l'autre coté du terrain d'assiette du projet, ferait partie d'une construction, de manière indissociable. La seule circonstance qu'un escalier ait été aménagé pour gravir le talus se situant en limite séparative, le long du mur séparatif de propriétés, ne permet pas de considérer, eu égard à l'objectif de la règle posé par l'article UR 7, que ce mur est une construction au sens et pour l'application de la règle en cause. Par suite, aucune construction ne peut être regardée comme implantée en limite séparative pour l'application des dispositions dérogatoires prévues par le second alinéa du 7-3.2 de l'article NC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques que la verrière et la couverture en siplast s'implantent en limite séparative alors que le fonds voisin n'est pas à une altitude supérieure. Eu égard à l'objet de la règle, le terrain naturel du fond voisin est celui existant à la date de l'arrêté attaqué et non pas celui qui aurait existé préalablement à la réalisation de la construction sur le fonds mitoyen. Il est constant, par ailleurs, que ladite construction ne respecte pas la distance minimale de trois mètres définie par le premier alinéa. Dans ces conditions, l'autorisation de travaux en litige a été délivrée en méconnaissance des dispositions du 7-2 de l'article NC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille.

11. A supposer que les bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet situés en limite séparative, aient été régulièrement édifiés ou aient été édifiés depuis plus de dix ans, les travaux, qui consistent à démolir ces constructions et les deux auvents couvrant partiellement la cour intérieure pour la recouvrir entièrement jusqu'à la limite séparative par une verrière puis par une terrasse de type siplast, ne peuvent être regardés ni comme rendant plus conforme la construction aux règles méconnues ni comme étant étrangers à cette règle.

12. Par suite, M. G... est fondé à soutenir que la déclaration de travaux en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UR 7.

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme :

13. Aux termes de l'article UR13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " En secteur UR2 : 40 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés dont les 3/4 sont traités en pleine terre, pour notamment y planter des arbres à haute tige, à raison d'une unité par tranche entamée de 300 m² d'espace en pleine terre." . Aux termes de l'article 13.2.4 de ce même règlement : " Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent pas, en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à l'occasion d'opérations de réhabilitation, d'extension et de changement de destination. ". Selon le glossaire du plan local d'urbanisme de la commune : " Extension : toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu'à concurrence de 100 %, sans excéder 250 m² supplémentaires et sans création d'un bâtiment supplémentaire ; au-delà de l'une de ces normes, il s'agit de construction neuve (ou nouvelle). .. Réhabilitation : opération réalisée sur une construction existante sans création de surface de plancher supplémentaire. ".

14. Il est constant que si le projet prévoit de végétaliser la terrasse, cette végétalisation ne représente pas 40 % de la surface du terrain d'assiette et n'est pas traitée, pour les 3/4 en pleine terre. Toutefois, l'opération en litige qui crée de la surface de plancher sans création de bâtiments supplémentaires constitue une extension au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Compte tenu de la superficie de 134 m² du terrain d'assiette du projet, les dispositions précitées imposeraient une végétalisation de 52 m². Or, il ressort des pièces du dossier que la cour intérieure de la construction a une superficie au plus de 23,16 m². Dans ces conditions, le pétitionnaire établit l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions de l'article UR. 13.2 précitées du règlement du plan local d'urbanisme.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige.

Sur les frais du procès :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que M. G..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Marseille n'ayant pas la qualité de partie dans l'instance d'appel, les frais de procès ne peuvent pas être mis à sa charge.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à M. G... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. G... tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille les frais de procès sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à M. B... G.soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 17MA01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01512
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : ESTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;17ma01512 ?
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