Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation lui permettant de pénétrer à l'intérieur des zones d'accès restreint du Grand Port Maritime de Marseille.
Par un jugement n° 1406316 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2016 et 2 janvier 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation lui permettant de pénétrer à l'intérieur des zones d'accès restreint du Grand Port Maritime de Marseille ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a bénéficié d'habilitations successives d'accès ZAR depuis 2002, que son comportement et sa moralité sont désormais exemplaires et qu'il risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, M. B... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant que le désistement d'instance de M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 16MA03670