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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA04000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA04000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1702177 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és le 28 septembre 2017 et le 5 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1702177 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2017 et le 5 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à Me A..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- son recours est recevable du fait d'une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- l'autorité signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision portant refus d'admission au séjour est juridiquement mal fondée sur les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet et particulier ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Silvy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D... C..., épouseE..., ressortissante rwandaise née le 26 janvier 1984, relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de l'Aude lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourra être exécutée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'à la date du 30 septembre 2016 ; que la requérante s'est prévalue, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, d'une proposition d'embauche par le centre hospitalier de Castelnaudary en qualité d'infirmière en soins généraux à compter du 9 septembre 2016 ; qu'il est constant qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée par la direction des ressources humaines de cet établissement de santé le 13 septembre 2016 afin de pouvoir procéder à cette embauche ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce service aurait retiré cette demande d'autorisation de travail ; que, si le préfet de l'Aude entend se prévaloir d'un échange informatique informel entre deux agents de la préfecture relatif à l'instruction de cette demande d'autorisation de travail, ce seul élément n'est pas de nature à établir la réalité du retrait allégué ; qu'il ressort des termes même de l'arrêté du 7 avril 2017 que le " non-maintien " de la demande d'autorisation de travail du 21 septembre 2016 et le classement sans suite de ce dossier par les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui en a résulté constituent le motif déterminant de la décision de refus de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " opposée à la requérante ; que Mme C... est fondée, par suite, à soutenir que le préfet de l'Aude a entaché sa décision d'une erreur de fait et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de ce refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 7 avril 2017 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois (...) pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. (...) " ;

5. Considérant que le conseil de Mme C... présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée du 18 septembre 2017, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser Me B...A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702177 du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de l'Aude est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me A..., conseil de Mme C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

2

N°17MA04000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04000
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma04000 ?
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