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12/06/2018 | FRANCE | N°17MA01819-17MA03312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17MA01819-17MA03312


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en second lieu, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de l'Hérault ayant le même objet et abrogeant et remplaçant le précédent arrêté du 6 décembre 2016.

Par un juge

ment n° 1700021 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en second lieu, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de l'Hérault ayant le même objet et abrogeant et remplaçant le précédent arrêté du 6 décembre 2016.

Par un jugement n° 1700021 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, puis par un jugement n° 1701704 du 29 juin 2017, ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 17MA01819, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet, qui s'est cru lié par le défaut de visa, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui fixe un délai de quinze jours pour quitter le territoire français ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

II - Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n° 17MA03312, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est illégal car il abroge et remplace un précédent arrêté sans aucune motivation, ce qui ne lui permet pas de savoir les raisons de cette nouvelle décision ;

- le refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet, qui s'est cru lié par le défaut de visa, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est justifiée ni en droit ni en fait ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

- son retour dans son pays d'origine, qui ne fait pas partie de la liste des pays sûrs, l'exposerait à des risques pour sa vie et sa sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le précédent arrêté a été abrogé parce qu'il comportait l'indication d'un délai erroné pour saisir la juridiction administrative ;

- les moyens soulevés sont infondés ainsi qu'il l'a déjà exposé dans ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 17MA01819 et n° 17MA03312, présentées pour M. B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 6 mars 2017, le préfet de l'Hérault a refusé à M. B..., ressortissant pakistanais né le 8 septembre 1985, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que cet arrêté abroge et remplace un précédent arrêté du 6 décembre 2016 ayant le même objet ; que, par deux jugements, respectivement rendus le 31 mars 2017 et le 29 juin 2017, dont M. B... relève appel dans les instances susvisées, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur le bien-fondé du jugement du 29 juin 2017 :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des arrêtés du 6 décembre 2016 et du 6 mars 2017 que, comme l'indique d'ailleurs le préfet de l'Hérault, ce dernier a pris le second arrêté, abrogeant et remplaçant le premier afin de rectifier une indication erronée figurant dans l'arrêté du 6 décembre 2016, portant sur le délai imparti à M. B... pour saisir la juridiction administrative ; que, par elle-même, la simple rectification par le préfet d'une erreur matérielle entachant l'arrêté du 6 décembre 2016, au demeurant non créateur de droit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2017 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Hérault se serait cru, en raison du défaut de visa long séjour de l'intéressé, en situation de compétence liée pour refuser à M. B... le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé soutient qu'au vu des pièces qu'il avait versées au dossier, le préfet de l'Hérault ne pouvait pas estimer qu'il ne justifiait pas de la durée et de la continuité de son séjour en France, cette seule affirmation ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que les décisions qu'il envisage de prendre ne comportent pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et ne sont pas ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré sur le territoire français en situation irrégulière, selon ses dires le 24 juillet 2011, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office public de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 février 2012, décision dont la légalité a été confirmée par arrêt du 26 février 2013 de la cour nationale du droit d'asile ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à son encontre le 7 février 2012, arrêté dont la légalité a été confirmée par jugement du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, un nouvel arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris par arrêté du 26 novembre 2014 ; que si l'appelant s'est marié avec une ressortissante française le 10 août 2016, les documents versés au dossier n'établissent ni la réalité d'une vie commune avant ce mariage, ni une insertion sociale particulière ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de sa situation matrimoniale, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de séjour en litige, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant ce droit ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'appelant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. Considérant, d'une part, que la décision en litige donne à l'appelant 30 jours pour quitter volontairement le territoire français, et non quinze comme le soutient l'appelant à tort ; que, dès lors il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un délai de trente jours est donné à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;

9. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que si M. B... fait valoir que ni l'Organisation des Nations-Unies ni l'Union Européenne ne font figurer le Pakistan dans la liste des pays sûrs, et s'il soutient que son retour dans ce pays l'exposerait à des risques sérieux de persécutions et de mauvais traitements, il ne produit aucun document établissant qu'il serait personnellement exposé à subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé serait contraire à l'article 3 de la même convention, qui interdit de soumettre quiconque à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au jugement du 31 mars 2017 et à l'arrêté du 6 décembre 2016 :

12. Considérant que le présent arrêt confirme le jugement rejetant les conclusions en annulation de l'arrêté du 6 mars 2017, lequel abroge et remplace l'arrêté du 6 décembre 2016 ; que, dès lors, l'abrogation de l'arrêté du 6 décembre 2016 est définitive ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2017, et à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016, ni sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 17MA01819 ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le n° 17MA03312 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de M. B... enregistrée sous le n° 17MA01819.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

6

N° 17MA01819, 17MA03312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01819-17MA03312
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-12;17ma01819.17ma03312 ?
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