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19/06/2018 | FRANCE | N°17MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17MA02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700455 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700455 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 décembre 2016 ;

3°) d'ordonner la production, par le préfet des Pyrénées-Orientales, des pièces mentionnées dans l'arrêté du 9 décembre 2016 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par décision du 10 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., né en 1950, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B..., qui déclare être entré en France en mai 2002, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les documents qu'il verse au dossier, dont une partie correspondent à l'ensemble des documents mentionnés par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l'arrêté attaqué, sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation ; que plus particulièrement, pour les années 2009, 2010 et 2011, l'intéressé ne produit que quelques ordonnances médicales, ainsi que des attestations insuffisamment circonstanciées pour justifier de la continuité de son séjour en France ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'année 2014, au titre de laquelle ne sont produits, outre les attestations évoquées ci-dessus, qu'une ordonnance, un rapport médical relatif à une radiographie, une attestation de domiciliation et un accusé de réception de déclaration préalable d'embauche ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2002 ; que s'il soutient ne plus avoir de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine et avoir travaillé en France en tant que saisonnier, il est constant qu'alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, et où résident son épouse et ses sept enfants, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'un insertion professionnelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. B... d'une erreur manifeste ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que si le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ", il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne remplit pas cette condition ; que par suite, M. B... ne peut valablement soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

7. Considérant, en dernier lieu, que l'accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales la production des pièces mentionnées dans l'arrêté du 9 décembre 2016, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2018.

2

N° 17MA02594

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02594
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-19;17ma02594 ?
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