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29/06/2018 | FRANCE | N°17MA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2018, 17MA02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1605195 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és le 24 mai 2017 et le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1605195 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2017 et le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 4 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande présentée par M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment opposé le fait qu'il ne justifiait pas de sa contribution tant à l'entretien qu'à l'éducation de son fils. Après avoir constaté que l'intéressé avait procédé à des versements de sommes d'argent en 2015 et 2016 à la mère de l'enfant, les premiers juges ont censuré pour erreur de fait le motif de l'arrêté en litige tiré de l'absence de justification de la contribution à l'entretien mais ont cependant entendu neutraliser cette erreur en jugeant qu'elle était " sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le défaut de participation de l'intéressé à l'entretien de son enfant et l'absence de vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français ". Il ressort sans ambiguïté des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont fondé cette motivation sur le fait que M. B... ne pouvait justifier de sa contribution à l'éducation de son enfant dès lors que, par l'effet de l'ordonnance de protection rendue le 5 février 2015 en raison des violences commises par l'intéressé à l'encontre de la mère de cet enfant, il ne bénéficiait que d'un droit de visite limité à un samedi sur deux en un lieu médiatisé. Dans ces conditions, la réitération dans ce jugement du mot " entretien " en place du mot " éducation " constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la solution du litige.

4. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis six années, qu'il s'y est marié et qu'un enfant est né de cette union le 2 février 2014, il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'intéressé étant séparé de son épouse et ne voyant qu'occasionnellement son fils. Par la seule production d'une promesse d'embauche, l'appelant ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Alors qu'il a déjà fait l'objet d'une décision préfectorale d'éloignement, M. B... n'y a pas déféré. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 juin 2018.

2

N° 17MA02155

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02155
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-29;17ma02155 ?
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