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10/07/2018 | FRANCE | N°16MA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16MA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser une somme de 250 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1401928 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistr

le 5 août 2016, M. B..., représenté initialement par Me Cecere puis par Me A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser une somme de 250 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1401928 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2016, M. B..., représenté initialement par Me Cecere puis par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;

2°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser la somme de 247 900 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant des fautes commises par cette collectivité, selon lui, dans la gestion de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions du 23 juillet 2008 portant refus de réintégration et du 28 octobre 2008 portant radiation des cadres sont entachées d'illégalité fautive ;

- en se croyant liée par un avis du comité médical départemental, l'administration a commis une erreur de droit ;

- le maire devait, avant de mettre fin à ses fonctions, alors qu'il a été reconnu inapte mais pas de manière absolue et définitive à tout emploi, rechercher à le reclasser ;

- la décision du 22 mars 2012 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 31 août 2005 est entachée d'illégalité, le maire devant le reclasser en application du décret du 13 janvier 1986 ;

- la commune de Mireval-Lauragais a commis une faute caractérisée par le comportement global des services communaux à son encontre consistant à refuser de l'affecter sur un poste en détachement pendant toutes ces années ;

- la commune n'a que très tardivement, et uniquement au regard des contentieux engagés, tenté d'obtenir l'issue du recours devant le comité médial supérieur saisi au mois de décembre 2007 ;

- la décision du 13 juillet 2012 le convoquant pour une reprise de poste le 6 août 2012 était illégale eu égard aux avis contradictoires émis par le comité médical départemental et le maire aurait dû suivre l'avis du comité médical départemental rendu en 2007 et prononcer son détachement sur un autre lieu de travail ;

- en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012, le maire de la commune de Mireval-Lauragais s'est borné, par arrêté du 13 juillet 2012, à le réintégrer juridiquement mais sans procéder à sa réintégration effective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Me Cécère, avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, ayant renoncé à représenter M. B..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a désigné, le 29 décembre 2016, Me A... pour assister M. B... au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une lettre adressée le 20 décembre 2017 à la Cour par Me A..., celui-ci a indiqué s'être rapproché de M. B... pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et que le requérant n'a pas donné suite à sa sollicitation.

Par une lettre du 19 mars 2018, la Cour a rappelé à M. B..., qu'en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les mémoires devaient être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et l'a invité à régulariser sa situation.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Mireval-Lauragais.

1. Considérant que M. B..., adjoint technique territorial employé par la commune de Mireval-Lauragais, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire d'un an à compter du 26 juillet 2004, puis a été placé en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congés maladie ; que, le 16 octobre 2007, le comité médical départemental de l'Aude a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité de M. B... pour maladie jusqu'au 26 juillet 2008 ; qu'au terme de cette disponibilité, la commune de Mireval-Lauragais a demandé à M. B... de répondre à une convocation du comité médical ou du moins de produire un certificat d'un médecin agréé le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une lettre du 23 juillet 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a refusé de réintégrer M. B... au 28 juillet 2008, à défaut pour l'intéressé d'avoir produit un certificat médical le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions, et l'a informé que son salaire serait suspendu à compter du 28 juillet 2008 ; que, par une lettre du 1er octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a mis en demeure M. B... de produire un certificat médical établi par un médecin agréé pour le 16 octobre 2008, faute de quoi il serait considéré comme étant en abandon de poste ; que, par arrêté du 28 octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé la radiation des effectifs communaux de M. B... pour abandon de poste ; que, par un arrêt du 24 févier 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions prises par le maire de la commune de Mireval-Lauragais les 23 juillet et 28 octobre 2008 à l'encontre de M. B..., et a enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de réintégrer juridiquement M. B... dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008 ; que, par une décision n° 358824, 358861 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012 et a renvoyé l'affaire devant la Cour; que, par un arrêt du 20 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les demandes d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement du 19 février 2016, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur des décisions, selon lui, illégales et révélant une gestion fautive de sa carrière ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Mireval-Lauragais se serait estimé lié par l'avis émis par le comité médical départemental pour refuser le 28 juillet 2008 la réintégration de M. B... et pour prononcer le 28 octobre 2008 sa radiation des effectifs de la commune pour abandon de poste ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'a pas été licencié pour inaptitude physique mais pour abandon de poste ; que, dès lors, la circonstance que le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'aurait pas satisfait à l'obligation de rechercher le reclassement de l'intéressé est sans influence sur la légalité de la décision prononçant sa radiation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 22 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Mireval-Lauragais a placé M. B... en disponibilité d'office à compter du 31 août 2005 n'a pas été prise en raison de l'inaptitude de l'intéressé mais en raison de l'expiration de ses droits à congés maladie ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas cherché à le reclasser en application du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 est sans influence sur la légalité de cette décision ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Mireval-Lauragais aurait refusé de faire bénéficier M. B... d'un reclassement dans un emploi de détachement ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B... soutient que la commune de Mireval-Lauragais n'a que tardivement tenté de connaître l'issue du recours devant le comité médial supérieur, saisi au mois de décembre 2007, il résulte d'un courriel du 6 août 2013 émanant du secrétariat du comité médical supérieur que M. B... refuse depuis 2010 de se soumettre aux expertises médicales nécessaires pour apprécier son aptitude à la reprise ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la commune aurait tardé à s'informer de l'issue du recours devant le comité médial supérieur ne présente pas de lien de causalité avec les préjudices dont M. B... demande réparation ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... refuse de se soumettre aux expertises médicales nécessaires pour apprécier son aptitude à la reprise de son travail ; que, dès lors, le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'a pas commis de faute en le convoquant le 13 juillet 2012 pour reprendre ses fonctions le 6 août 2012 ;

8. Considérant, enfin, que M. B... soutient qu'en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012, le maire de la commune de Mireval-Lauragais s'est borné, par arrêté du 13 juillet 2012, à le réintégrer juridiquement sans procéder à sa reconstitution de carrière ; que, toutefois, l'arrêt du 24 février 2012 de la Cour a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014 ; que M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir de cet arrêt ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas l'existence de fautes de la commune de Mireval-Lauragais à l'origine des préjudices dont il demande réparation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser de tels préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mireval-Lauragais, qui n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mireval-Lauragais fondées sur les mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mireval-Lauragais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Mireval-Lauragais.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

5

N° 16MA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01538
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PODA BAIMANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;16ma01538 ?
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