La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°16MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 16MA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de constater que la saisine du comité médical supérieur par la commune de Mireval-Lauragais est non conforme et entraîne une éviction illégale ;

- d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de finaliser la saisine du comité médical supérieur dans les meilleurs délais ;

- d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer à compter du jour de la saisine du comité médical supérieur soit le 10 d

cembre 2007, de reconstituer sa carrière et de le maintenir dans une situation administrative régul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de constater que la saisine du comité médical supérieur par la commune de Mireval-Lauragais est non conforme et entraîne une éviction illégale ;

- d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de finaliser la saisine du comité médical supérieur dans les meilleurs délais ;

- d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer à compter du jour de la saisine du comité médical supérieur soit le 10 décembre 2007, de reconstituer sa carrière et de le maintenir dans une situation administrative régulière ;

- de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser une somme de 50 000 euros, sous 30 jours après notification du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de cette saisine non conforme ;

- de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser une somme de 100 700 euros, assorties du versement des cotisations sociales, et à lui verser chaque mois les indemnités dues jusqu'à l'obtention de l'avis du comité médical supérieur.

Par un jugement n° 1404558 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2016, M. B..., représenté par Me Cécère puis par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et met à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son inertie à s'informer de l'issue du recours devant le comité médical supérieur ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'a pas été invité par le tribunal à régulariser l'irrecevabilité de sa demande tenant à l'absence de réclamation préalable et le jugement est donc entaché d'irrégularité ;

- il justifie de l'envoi d'une réclamation préalable à la commune de Mireval-Lauragais ;

- l'équité aurait justifié que le tribunal administratif de Montpellier ne mette pas à sa charge une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la commune n'a que très tardivement, et uniquement au regard des contentieux engagés, tenté d'être informée de l'issue du recours devant le comité médial supérieur saisi au mois de décembre 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter M. B... à régulariser sa demande ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ;

- M. B... était partie perdante en première instance, et c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.

Me Cécère, avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, ayant renoncé à représenter M. B..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a désigné, le 29 décembre 2016, Me A... pour assister M. B... au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une lettre adressée le 20 décembre 2017 à la Cour par Me A..., celui-ci a indiqué s'être rapproché de M. B... pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et que le requérant n'a pas donné suite à sa sollicitation.

Par une lettre du 19 mars 2018, la Cour a rappelé à M. B..., qu'en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les mémoires devaient être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et l'a invité à régulariser sa situation.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Mireval-Lauragais.

1. Considérant que M. B..., adjoint technique territorial employé par la commune de Mireval-Lauragais, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire d'un an à compter du 26 juillet 2004, puis a été placé en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits à congés maladie ; que, le 16 octobre 2007, le comité médical départemental de l'Aude a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité de M. B... pour maladie jusqu'au 26 juillet 2008 ; qu'au terme de cette disponibilité, la commune de Mireval-Lauragais a demandé à M. B... de répondre à une convocation du comité médical ou du moins de produire un certificat d'un médecin agréé le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une lettre du 23 juillet 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a refusé de réintégrer M. B... au 28 juillet 2008, à défaut pour l'intéressé d'avoir produit un certificat médical le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions, et l'a informé que son salaire serait suspendu à compter du 28 juillet 2008 ; que, par une lettre du 1er octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a mis en demeure M. B... de produire un certificat médical établi par un médecin agréé pour le 16 octobre 2008, faute de quoi, il serait considéré comme étant en abandon de poste ; que, par arrêté du 28 octobre 2008, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a prononcé la radiation des cadres de M. B... pour abandon de poste ; que, par un arrêt du 24 févier 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions prises par le maire de la commune de Mireval-Lauragais les 23 juillet et 28 octobre 2008 à l'encontre de M. B..., et a enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de réintégrer juridiquement M. B... dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008 ; que, par une décision n° 358824, 358861 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012 et a renvoyé l'affaire devant la Cour; que, par un arrêt du 20 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les demandes d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement du 19 février 2016, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées sur le fondement de la carence de la commune de Mireval-Lauragais dans la gestion de son recours devant le comité médical supérieur ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015 devant le tribunal, par lequel la commune de Mireval-Lauragais opposait à la demande indemnitaire présentée par M. B... une fin de non recevoir tiré de l'absence de réclamation préalable, a été reçu par M. B..., puisque celui-ci y a répliqué par un mémoire, enregistré le 20 avril 2015, en répondant à certains des moyens invoqués en défense ; que, dès lors, le tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu d'inviter M. B... à régulariser l'irrecevabilité tenant à l'absence de réclamation préalable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

5. Considérant que la réclamation préalable adressée par M. B... le 14 janvier 2014 à la commune de Mireval-Lauragais ne portait pas sur la faute ayant consisté dans une négligence de la commune dans le suivi du recours devant le comité médical supérieur ; que si M. B... a adressé une réclamation préalable à cette commune le 19 avril 2016, cette réclamation a été formée postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, elle n'a pas été susceptible de régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation en raison de leur irrecevabilité ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 février 2016 en ce qu'il a mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la situation de précarité de M. B..., partie perdante, le tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte applications des dispositions précitées en décidant de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur leur fondement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a mis cette somme à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mireval-Lauragais, qui n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mireval-Lauragais fondées sur les mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mireval-Lauragais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Mireval-Lauragais.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme C..., première-conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

6

N° 16MA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01553
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PODA BAIMANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;16ma01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award