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14/09/2018 | FRANCE | N°17MA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 17MA00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des chasseurs du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes et aux cultures et, d'autre part, de désigner un expert afin de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer le taux des frais de vinification applicables dans le

département du Var.

Par un jugement n° 1401859 du 1er décembre 2016, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des chasseurs du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes et aux cultures et, d'autre part, de désigner un expert afin de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer le taux des frais de vinification applicables dans le département du Var.

Par un jugement n° 1401859 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, la Fédération départementale des chasseurs du Var, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2014 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var ;

3°) de désigner un expert afin de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer le taux des frais de vinification applicables dans le département du Var.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur ce litige ;

- la décision en litige n'a été précédée d'aucune concertation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la désignation d'un expert présente un caractère d'utilité évident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif obligatoire prévu par l'article L. 426-5 du code de l'environnement ;

- à titre subsidiaire les moyens soulevés par la Fédération départementale des chasseurs du Var ne sont pas fondés ;

- la désignation d'un expert serait frustratoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la Fédération départementale des chasseurs du Var.

1. Considérant que par une décision du 26 mars 2014, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé, notamment, le barème " viticulture " pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ; que la Fédération départementale des chasseurs du Var relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement : " En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs " ; que le premier alinéa de l'article L. 426-5 du même code prévoit que : " La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales " ; que selon l'article R. 426-8 de ce code : " Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. / Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché (...) / Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (...) " ; que l'article R. 426-9 du code de l'environnement précise que : " Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 426-5 du code de l'environnement que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier connaît des " appels " formés contre les décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs ; que ces barèmes doivent lui être transmis dans les vingt jours suivant leur adoption ; que les recours ainsi ouverts contre les décisions des commissions départementales doivent, selon l'article R. 426-9 de ce même code, être introduits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la délibération correspondante ; que les décisions de la Commission nationale d'indemnisation rendues sur " appel " se substituent à celle des commissions départementales ; que ces dispositions doivent être regardées comme instituant, devant la Commission nationale d'indemnisation, un recours administratif contre les décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures qui est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la Fédération départementale des chasseurs du Var, sans former au préalable un recours devant la Commission nationale d'indemnisation contre la décision du 26 mars 2014 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var fixant le barème viticulture pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dans ce département, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, cette demande ne pouvait être présentée directement devant le juge administratif ; que, par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir qu'elle était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des chasseurs du Var n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2014 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs du Var est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs du Var et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 31 août 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

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N° 17MA00387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00387
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - OBLIGATION DE FORMER UN RAPO DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER - DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE DANS SA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR L'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CULTURES ET AUX RÉCOLTES AGRICOLES FIXANT LE BARÈME ANNUEL DE PERTE DE RÉCOLTE ET DE REMISE EN ÉTAT DES CULTURES (ART - L - 426-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXISTENCE.

44-046 1) L'article L. 426-5 du code de l'environnement prévoit que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier connaît des « appels » formés contre les décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs et que ces barèmes doivent lui être transmis dans les vingt jours suivant leur adoption. Les recours ainsi ouverts contre les décisions des commissions départementales doivent, selon l'article R. 426-9 de ce même code, être introduits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la délibération correspondante. Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation rendues sur « appel » se substituent à celle des commissions départementales. Ces dispositions doivent être regardées comme instituant, devant la Commission nationale d'indemnisation, un recours administratif contre les décisions des commission départementale de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures qui est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.,,,2) Une demande tendant à l'annulation d'une décision d'une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage fixant le barème « viticulture » pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne peut être présentée directement devant le juge administratif.,,[RJ1].

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - OBLIGATION DE FORMER UN RAPO DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER - DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE DANS SA FORMATION SPÉCIALISÉE POUR L'INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CULTURES ET AUX RÉCOLTES AGRICOLES FIXANT LE BARÈME ANNUEL DE PERTE DE RÉCOLTE ET DE REMISE EN ÉTAT DES CULTURES (ART - L - 426-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXISTENCE.

54-01-02-01 1) L'article L. 426-5 du code de l'environnement prévoit que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier connaît des « appels » formés contre les décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs et que ces barèmes doivent lui être transmis dans les vingt jours suivant leur adoption. Les recours ainsi ouverts contre les décisions des commissions départementales doivent, selon l'article R. 426-9 de ce même code, être introduits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la délibération correspondante. Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation rendues sur « appel » se substituent à celle des commissions départementales. Ces dispositions doivent être regardées comme instituant, devant la Commission nationale d'indemnisation, un recours administratif contre les décisions des commission départementale de la chasse et de la faune sauvage fixant les barèmes départementaux de perte de récolte et de remise en état des cultures qui est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.,,,2) Une demande tendant à l'annulation d'une décision d'une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage fixant le barème « viticulture » pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne peut être présentée directement devant le juge administratif.,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, section, 13 juin 1958, Esnault (Rec. p. 343 avec les conclusions Braibant) ;

CE, section, 19 février 1982 Mme Commaret (Rec. p. 78 avec les conclusions Dondoux).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-14;17ma00387 ?
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