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02/10/2018 | FRANCE | N°17MA04380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17MA04380


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1600622 :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le directeur services-courriers-colis des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 5 mois avec sursis et a révoqué le sursis prévu dans la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 21 mois avec sursis

prononcée à son encontre le 24 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à La Poste, dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1600622 :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le directeur services-courriers-colis des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont 5 mois avec sursis et a révoqué le sursis prévu dans la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 21 mois avec sursis prononcée à son encontre le 24 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention de la décision du 20 novembre 2015, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le cas échéant après nouvelle saisine du conseil de discipline ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée sous le sous le n° 1605386 :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2016 par laquelle le directeur services-courriers-colis des Bouches-du-Rhône a retiré la décision du 20 novembre 2015, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours et a révoqué le sursis prévu dans la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 21 mois avec sursis prononcée à son encontre le 24 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à La Poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention de la décision du 26 avril 2016, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le cas échéant après nouvelle saisine du conseil de discipline ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1600622, 1605386 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... dans la requête n° 1600622, a annulé la décision du 26 avril 2016, enjoint à

La Poste de réintégrer M. C... dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné La Poste à verser à M. C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, La Poste, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 26 avril 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A... C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

* les premiers juges ont entaché leur décision de dénaturation des faits, les propos reprochés à M. C... ayant été tenus de manière répétée, voire quotidienne, afin de narguer M. E..., au point que ce dernier a sollicité sa mutation afin de ne pas supporter ce type de comportement ; ces propos présentent un caractère sinon raciste, du moins péjoratif ;

* les premiers juges ont également commis une erreur dans le contrôle de l'adéquation aux faits de la sanction prononcée, eu égard aux circonstances des faits, à la manière de servir et au passé disciplinaire de l'intéressé.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2018, M. A... C..., représenté par Me G..., conclut :

1°) à la confirmation du jugement du 11 septembre 2017 ;

2°) à l'annulation de la décision du 26 avril 2016 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à La Poste, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention de la décision du 26 avril 2016, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le cas échéant après nouvelle saisine du conseil de discipline ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

* le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me D..., substituant MeI..., représentant La Poste, et de Me G..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., entré au service de La Poste en 1989 en qualité de préposé et employé

en dernier lieu comme facteur dans l'établissement de La Poste Le Redon, a réintégré ses fonctions le 26 février 2015 après exécution d'une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 24 mois dont 21 mois avec sursis prononcée à son encontre le 24 novembre 2014 à raison de faits de faux en écriture récurrents et de non-respect des procédures de distribution.

A la suite de propos tenus postérieurement à sa reprise de fonctions et dénoncés par

M. J... E..., un agent travaillant dans la même unité, le directeur services-courriers-colis de La Poste Bouches-du-Rhône a prononcé le 20 novembre 2015 à l'encontre de M. C... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

6 mois dont 5 mois avec sursis et a révoqué le sursis prévu dans la sanction qu'il avait prononcée à son encontre le 24 novembre 2014. Par une nouvelle décision du 26 avril 2016, cette même autorité a retiré la décision du 20 novembre 2015, prononcé à l'encontre de M. C... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours et a révoqué le sursis prononcé le 24 novembre 2014.

2. M. C... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement en date du 11 septembre 2017, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 novembre 2015, a annulé la décision du 26 avril 2016, enjoint à La Poste de réintégrer M. C... à la date d'effet de la décision annulée, dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné La Poste à verser à M. C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que si M. C... avait tenu des propos inacceptables en présence de M. E..., ces propos n'étaient pas de nature à justifier le prononcé d'une sanction du deuxième groupe, eu égard notamment à la circonstance qu'ils n'étaient pas adressés directement à M. E... et qu'ils ont été tenus sur le ton de la plaisanterie. Par suite, contrairement à ce que soutient La Poste, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

4. En second lieu, le moyen tiré de la dénaturation des faits qu'auraient commise les premiers juges se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. L'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, rendu applicable aux fonctionnaires de La Poste par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, dispose par ailleurs que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe :

- l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. (...). ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 21 mars 2015, M. E... informait son supérieur hiérarchique de blagues et de propos " raciaux " tenus par M. C..., devenus quotidiens et qui se répétaient alors même que M. E... avait demandé à ce dernier de cesser ses remarques blessantes. Il était précisé dans un autre courrier du 17 avril 2015 établi au nom de M. E... que M. C..., interrogé sur son lieu de résidence, avait répondu qu'il y avait trop de " bronzés " à Vitrolles et qu'il se vantait de ne pas distribuer, lors de ses tournées, les accusés de réception du courrier aux personnes ayant un nom à consonance arabe. En outre, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par La Poste, il était établi le 22 septembre 2015 un procès-verbal de renseignement relatant le témoignage de Mme H...B..., facteur d'équipe au centre du Redon, qui indiquait qu'au mois de mars 2015, M. C... avait eu des propos " racistes envers M. E... dès le matin à la prise de service à 6h30 tels que bougnoule, beurre, maghrébin, à répétition durant plusieurs jours et notamment face à face ". Elle précisait que M. C... tenait ces " propos de manière indirecte mais en s'assurant que M. E... les entendait ". Il ressort également des pièces du dossier que, par lettre du 27 avril 2015, dans laquelle M. C... entendait présenter publiquement ses excuses à M. E..., M. C... expliquait que si ses blagues ou ses propos avaient semblé racistes, il n'avait pas eu l'intention de blesser M. E... et s'en trouvait navré. Dès lors, et alors même que M. C... verse également au dossier une expertise graphologique mettant en cause l'authenticité du seul courrier du 17 avril 2015 établi au nom de M. E..., des lettres de collègues mentionnant chez l'intéressé " un humour particulier " sans propos racistes ou déplacés ainsi qu'une pétition évoquant " une atmosphère extravagante " de travail au centre du Redon au sein duquel M. C... était lui-même surnommé, sans s'en plaindre, " La tache ", les faits qui lui sont reprochés, consistant dans " des propos déplacés et insultants à l'encontre d'un collègue de travail portant atteinte aux conditions de travail de l'équipe " sont matériellement établis et constituent, comme l'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

8. En décidant d'exclure M. C... temporairement du service pendant huit jours, l'administration, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire du troisième groupe et des états de service de l'intéressé qui avait récemment repris ses fonctions, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a considéré que la sanction prononcée à l'encontre de M. C... revêtait un caractère disproportionné.

9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

10. En premier lieu, si M. C... fait valoir que seul le directeur du services-courriers-colis des Bouches-du-Rhône était compétent pour engager la procédure disciplinaire et non Mme F..., responsable du pôle juridique et discipline, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 septembre 2015 émanant de cette dernière a pour seul objet d'informer M. C... de l'engagement de la procédure disciplinaire et de la saisine du conseil de discipline effectivement réalisée au moyen d'un rapport établi par le directeur services-courriers-colis des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F... pour engager la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline (...) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ".

En l'occurrence, le rapport de comparution devant le conseil de discipline du requérant indique qu'il lui est reproché d'avoir eu des propos déplacés et insultants à l'encontre d'un collègue de travail portant atteinte aux conditions de travail de l'équipe. La Poste fait valoir, sans être contredite, que ce rapport était accompagné des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête administrative, exposant, d'une part, les déclarations de Mme B... quant aux propos tenus à l'égard de M. E... dont elle avait elle-même été témoin et, d'autre part, les explications de M. C.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de saisine du conseil de discipline doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 11 février 1994 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel.". En vertu de l'article 6 du même décret, le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

13. Si, au début de la réunion du conseil de discipline, la responsable du pôle juridique et discipline a développé les raisons pour lesquelles elle estimait qu'une sanction devait être infligée à M. C..., il est constant qu'elle a ensuite quitté la réunion et n'a participé ni au délibéré, ni au vote du conseil. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le conseil de discipline aurait été irrégulière.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord."

15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévus par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

16. Il ressort du procès-verbal de séance du conseil de discipline du 30 octobre 2015 que la première proposition de sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant 2 ans mise au vote n'ayant obtenu que quatre voix sur huit, le président de ce conseil a mis successivement au vote la sanction de blâme, sanction maximale proposée par les représentants du personnel, ainsi que la sanction d'exclusion de fonctions pendant 6 mois dont 5 avec sursis, sanction minimale proposée par les représentants de La Poste. S'il est constant que le président n'a pas mis aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, cette circonstance n'a exercé, en l'espèce, aucune influence sur le sens de la décision prise ni privé l'intéressé d'une garantie dès lors qu'aucune majorité pour une quelconque des sanctions susceptibles d'être envisagées n'était, au regard des intentions respectives manifestées par les représentants du personnel et par les représentants de La Poste, susceptible de se dégager. Le moyen susmentionné doit, dès lors, être écarté.

17. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

18. La décision d'exclusion temporaire de fonctions contestée énonce les faits dénoncés par M. E... tenant à des propos racistes attribués par ce dernier et par Mme B... à M. C... et notamment l'utilisation du terme " les bronzés " afin de désigner les habitants de Vitrolles. Elle précise que M. E... a demandé à changer d'affectation à la suite de ces événements et que le comportement de M. C... porte atteinte à la correcte organisation des services de l'entreprise et caractérise un manquement à ses obligations. Elle indique enfin que compte tenu de la gravité des faits et afin de tenir compte de la formulation d'excuses par l'intéressé, la sanction initialement appliquée était ramenée à une exclusion temporaire de fonction de 8 jours. La décision en litige expose ainsi les griefs retenus de manière suffisamment circonstanciée pour permettre à M. C... de connaître les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction contestée doit être écarté.

19. Enfin, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, la sanction disciplinaire du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 jours, qui n'est pas fondée sur des motifs de fait inexacts, n'est pas, compte tenu des griefs retenus et eu égard au précédent manquement commis par l'intéressé, entachée de disproportion.

20. Il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 26 avril 2016 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

8 jours, à l'encontre de M. C....

Sur les frais d'instance :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2017 est annulé.

Aticle 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de La Poste et de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2018.

N° 17MA04380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04380
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;17ma04380 ?
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