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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines des services courriers colis de Corse de La Poste a décidé de le placer en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013 et en disponibilité d'office du 5 octobre 2013 au 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500016 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle plac

e M. B... en disponibilité d'office du 5 octobre 2013 au 4 décembre 2014.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines des services courriers colis de Corse de La Poste a décidé de le placer en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013 et en disponibilité d'office du 5 octobre 2013 au 4 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500016 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle place M. B... en disponibilité d'office du 5 octobre 2013 au 4 décembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2017, le 15 février 2017, le 22 février 2018 et le 27 septembre 2018, M. B..., représenté par Me C... puis par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 novembre 2016 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle le place en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle le place en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de régulariser sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La Poste n'a pas motivé la fin de non-recevoir qu'elle soulève ;

- il a droit au bénéfice d'un congé de longue maladie à la suite de son accident survenu le 5 octobre 2012 dès lors qu'il n'a pas repris son activité à l'expiration du congé de même nature précédemment octroyé ;

- il résulte des dispositions de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 que le congé de longue maladie précédemment octroyé continuait à courir ;

- la durée de ce congé devait être fixée à trois ans à compter du 10 juin 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 25 septembre 2018, La Poste, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle place M. B... en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013 sont irrecevables en ce que le requérant n'en a pas produit copie ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an (...) ". Aux termes de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre (...) ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. Un rapport écrit au médecin chargé de la prévention, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 septembre 2012, M. B..., agent professionnel qualifié de La Poste exerçant les fonctions de facteur, a été informé, à la suite de l'avis émis en ce sens par le comité médical le 19 septembre 2012, qu'il bénéficiait d'un congé de longue maladie du 10 juin 2011 au 30 septembre 2012 devant être suivi d'une reprise de ses fonctions le 1er octobre 2012. Alors qu'il se trouvait en " congés d'affaires ", soit en congé annuel, depuis la veille, il a été victime d'un accident de la circulation le 5 octobre 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par la décision attaquée notifiée le 12 novembre 2014, il a été avisé qu'il était définitivement placé en congé de maladie ordinaire du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013.

3. Il résulte de l'énoncé des faits figurant au point précédent que, quand bien même M. B... conteste l'authenticité de sa signature portée sur les feuilles de présence de son établissement d'affectation entre le 1er octobre et le 3 octobre 2012, il avait repris ses fonctions au moment de son accident du 5 octobre 2012. S'il soutient qu'il a été soumis à une visite médicale d'aptitude le 2 octobre 2012, qui a conclu à un aménagement de ses conditions d'emploi dans l'attente d'examens complémentaires, cet avis médical, rendu par le médecin chargé de la prévention et non pas par un médecin agréé, a été demandé en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 14 mars 1986 et non pas au titre de celles l'article 42, en application desquelles le comité médical avait déjà émis un avis le 19 septembre 2012 après expertise favorable notamment à la réintégration du requérant.

Aucun avis du comité médical n'ayant reconnu ce dernier inapte aux fonctions entre le 1er octobre 2012 et le 5 octobre suivant, il ne peut utilement soutenir qu'en application de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 le congé de longue maladie dont il bénéficiait jusqu'au 30 septembre 2012 continuait à courir. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas repris le travail le 1er octobre 2012 et qu'il se trouvait toujours en congé de longue maladie à la date de son accident du 5 octobre 2012 jusqu'au 9 juin 2014. Ainsi, dans la mesure où il avait obtenu un congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2011 au 30 septembre 2012 à la suite duquel il n'avait pas repris l'exercice de ses fonctions pendant un an, il ne pouvait bénéficier d'un autre congé de cette nature.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 en tant qu'elle le place en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2013.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

N° 17MA00037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00037
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LECA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma00037 ?
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