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06/11/2018 | FRANCE | N°18MA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 18MA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 2 juillet 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le récépissé de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sur la commune de Nice pendant une durée de trente jours.

Par un jugement n° 1802915 du 12 jui

llet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 2 juillet 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le récépissé de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sur la commune de Nice pendant une durée de trente jours.

Par un jugement n° 1802915 du 12 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2018 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'assignant à résidence sur la commune de Nice pendant une durée de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours devant le tribunal administratif de Nice n'était pas tardif ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les droits de la défense ont été méconnus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré le récépissé de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sur la commune de Nice pendant une durée de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté litigieux du 2 juillet 2018 du préfet des Alpes-Maritimes comporte la date de présentation du pli, le 3 juillet 2018, ainsi que la signature de M. A..., mais n'indique ni la date de distribution, ni la date éventuelle de réexpédition du pli. M. A... a produit le résultat d'une recherche de La Poste sur l'avis de réception en cause attestant que le pli a été distribué le 9 juillet 2018, date à laquelle a commencé à courir le délai de 48 heures. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, qui a jugé à tort que le délai de recours courait à compter de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée le 11 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'était donc pas tardive. Le jugement attaqué, qui a rejeté la requête de M. A... comme tardive, doit, par suite, être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par le préfet des Alpes-Maritimes. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées pour M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802915 du 12 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

N° 18MA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03904
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HELALI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-06;18ma03904 ?
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