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16/11/2018 | FRANCE | N°17MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2018, 17MA01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Mireval-Lauragais du 9 juillet 2015 rejetant leur demande de constater la prescription acquisitive, à leur profit, des parcelles cadastrées E 567 et E 568, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1506822 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 24 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Mireval-Lauragais du 9 juillet 2015 rejetant leur demande de constater la prescription acquisitive, à leur profit, des parcelles cadastrées E 567 et E 568, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1506822 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°).d'annuler la délibération du conseil municipal de Mireval-Lauragais du 9 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours dirigé contre une délibération d'une collectivité locale relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- il y a contradiction entre le procès-verbal manuscrit du 4 juin 2015 et la délibération contestée ;

- la délibération est insuffisamment motivée et ne mentionne pas l'intérêt public ;

- aucun ordre du jour n'a été porté à la connaissance des conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de comporter une quelconque critique du jugement dont les requérants relèvent appel ;

- la juridiction administrative est incompétente en raison du contrat relatif à la gestion du domaine privé de la commune ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me F... représentant la commune de Mireval-Lauragais.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mireval-Lauragais a acquis pour le franc symbolique, par acte notarié du 6 février 1993, des parcelles de terre cadastrées section E n° 64, 70, 71 et 72. Suite à la demande de M. et Mme A... en date du 4 janvier 2010, une convention a été signée le 29 janvier 2010 avec le maire de Mireval-Lauragais ayant pour objet la mise à leur disposition à usage de jardin privé de la parcelle cadastrée section E 568, issue de la division de la parcelle E 64. Par délibération du 9 avril 2015, le conseil municipal de Mireval-Lauragais a décidé de mettre un terme à cette convention avec un préavis de 6 mois et d'étudier un projet d'aménagement d'ensemble de la place de l'Abreuvoir. Par délibération du 4 juin 2015, le conseil municipal a rapporté cette délibération et a de nouveau décidé cette résiliation avec le même préavis. Enfin, par courrier du 23 juin 2015, M. et Mme A... ont revendiqué la prescription acquisitive des parcelles E 567 et E 568 en application de l'article 2227 du code civil. Par délibération du 9 juillet 2015, le conseil municipal de Mireval-Lauragais s'est opposé à leur revendication. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cette dernière délibération en tant qu'elle s'oppose à la prescription acquisitive ainsi que du rejet de leur recours gracieux.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2258 du code civil : " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi " ; que selon l'article 2261 du même code : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ".

3. Il n'appartient en principe qu'à l'autorité judiciaire de constater une éventuelle prescription acquisitive sur un terrain dépendant du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

4. Il ressort des pièces du dossier que par convention du 29 janvier 2010, la commune a mis à disposition de M. et Mme A..., à un usage privatif de jardin d'agrément, la parcelle cadastrée E 568, issue de la division de la parcelle 64 devenue E 567 et E 568, acquise par la commune en 1993 auprès d'une personne privée. Le bien en cause qui n'est affecté ni à l'usage direct du public ni à un service public ne peut être regardé que comme appartenant au domaine privé de la commune. Dès lors, ce bien relève exclusivement d'un régime de droit privé et il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige relatif à sa propriété et son occupation. Par suite, la demande présentée par les requérants tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Mireval-Lauragais s'est opposé à la revendication par M. et Mme A... de la prescription acquisitive des parcelles E 567 et E 568, qui ne met en cause que des rapports de droit privé, ressortit de la compétence de la juridiction judiciaire. La circonstance que seule la légalité externe de cette délibération était principalement critiquée par les requérants et que la délibération contestée comportait une mention erronée des voies et délais de recours est sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Mireval-Lauragais, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mireval-Lauragais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme 1 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Mireval-Lauragais en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A...et à la commune de Mireval-Lauragais.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2018.

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N° 17MA01261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01261
Date de la décision : 16/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-16;17ma01261 ?
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