La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2018 | FRANCE | N°16MA04520-16MA04773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16MA04520-16MA04773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré un permis de construire un ensemble immobilier à usage d'entrepôt logistique à la société à responsabilité limitée (SARL) La Thominière et la décision du maire rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1407619 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la

Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04520, le 12 décembre 2016, et des mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré un permis de construire un ensemble immobilier à usage d'entrepôt logistique à la société à responsabilité limitée (SARL) La Thominière et la décision du maire rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1407619 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA04520, le 12 décembre 2016, et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2017, le 9 janvier 2018 et le 10 septembre 2018, Mme D...G..., représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1407619 du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision tacite de rejet du recours gracieux daté du 11 juillet 2014 acquise le 15 septembre 2014 ;

3°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 013 097 13S0041 du 15 mai 2014 ;

4°) à titre subsidiaire, de procéder, avant-dire droit, à un transport sur les lieux afin de dresser procès-verbal de la situation par application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité et intérêt pour agir ;

- sa requête d'appel est recevable ;

- les articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme relatifs au dossier de demande de permis de construire ont été méconnus ;

- les dispositions des articles R. 431-6 du code de l'urbanisme et R. 122-5 du code de l'environnement relatives à l'étude d'impact devant être jointe au dossier de demande de permis de construire ont été méconnues ;

- les dispositions du II de l'article R. 414-9 du code de l'environnement relatives à l'évaluation de l'incidence du projet sur des sites " Natura 2000 " ont été méconnues ;

- les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été méconnues ;

- l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux zones inondables a été méconnu ;

- l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains a été méconnu ;

- l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnus en raison de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants qu'entrainera la réalisation du projet en litige ;

- le traitement végétal du projet révèle une erreur manifeste d'appréciation de la commune.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et le 21 décembre 2017, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me H..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête d'appel de Mme G... dirigée contre le jugement n° 1407619 du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme G... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, la SARL La Thominière, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de Mme G... dirigée contre le jugement n° 1407619 du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme G... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA004773, le 13 décembre 2016 et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2017, le 5 février 2018 et le 19 mars 2018, M. E... G..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1407619 du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 013 097 13S0041 du 15 mai 2014 ;

3°) d'annuler la décision tacite de rejet du recours gracieux daté du 11 juillet 2014 acquise le 15 septembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau et de la SARL La Thominière la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les dispositions des articles L. 421-6 et R. 431-6 du code de l'urbanisme et R. 122-5 du code de l'environnement relatives à l'étude d'impact devant être jointe au dossier de demande de permis de construire ont été méconnues ;

- les dispositions du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatives à l'évaluation de l'incidence du projet sur des sites " Natura 2000 " ont, par suite, également été méconnues ;

- la société pétitionnaire n'avait pas la qualité de propriétaire dont elle s'est prévalue pour déposer la demande de permis de construire sur ces terrains ;

- l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu en raison de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants qu'entrainera la réalisation du projet en litige ;

- le principe imposant qu'un ensemble immobilier formant un tout indivisible fasse l'objet d'un permis de construire unique a été méconnu de manière frauduleuse ;

- l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux zones de risque et nuisance a été méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 27 décembre 2017, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me H..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. G... dirigée contre le jugement n° 1407619 du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de M. G... est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas la critique du jugement de première instance ;

- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme G..., de M. G... et de Me F..., substituant MeH..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré, par arrêté du 17 juin 2010, un permis de construire un entrepôt logistique sur les parcelles cadastrées section C 4443 et 4445 à la société à responsabilité limitée (SARL) La Thominière. Ce premier permis de construire a été annulé par un jugement du 22 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille, décision confirmée par la Cour par son arrêt n° 13MA02523 du 11 mai 2015 devenu définitif. Suite à cette première annulation, la SARL La Thominière a déposé, le 24 juin 2013, une seconde demande de permis de construire emportant division en vue de créer une plateforme logistique d'une surface de plancher de 76 115 m² sur un terrain d'assiette réunissant les parcelles cadastrées section C nos 4445, 1507, 4509 et 4511 du territoire communal, dans le secteur du Mas de Gouin. Par arrêté PC 013 097 13 S0041 du 15 mai 2014, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité et a rejeté, par une décision du 11 juillet 2014, le recours gracieux formé par M. et Mme G... contre ce permis. Par une requête n° 16MA04520, Mme G... relève appel du jugement n° 1407619 du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 et la décision du 11 juillet 2014 du maire de la commune. Par une requête n° 16MA04773, M. G... relève appel du jugement n° 1407619 du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 et la décision du 11 juillet 2014 du maire de la commune.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de Mme G... et de M. G... sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Marseille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de M. G... :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

4. Il ressort de la requête d'appel enregistrée le 13 décembre 2016 que M. G... ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-de-Crau ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1407619 du 13 octobre 2016 :

5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...) ".

6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 alors applicable : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; (...) ". L'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, dispose que : " I. La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) / 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; (...) II. Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. ". Enfin, le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 applicable au permis de construire en litige, dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, et mentionne notamment, au 1°, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

7. Mme G... et M. G... font valoir que le dossier de demande de permis de construire relatif au projet en litige devait comporter une évaluation des incidences " Natura 2000 " par application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la plateforme logistique projetée relève de la législation des ICPE et doit, par voie de conséquence, faire l'objet d'une étude d'impact au titre du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Il ressort également des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet, d'une superficie totale de 235 725 m², qui faisaient précédemment l'objet d'une exploitation agricole et étaient plantés de haies et de vergers, sont situés à faible distance des limites de la zone spéciale de conservation " Crau centrale - Crau sèche " désignée " site Natura 2000 " par arrêté interministériel du 22 janvier 2010, publié le 4 février 2010 au Journal officiel de la République française, et à moins d'un kilomètre des limites de la zone de protection spéciale " Crau sèche " désignée " site Natura 2000 " au titre de la directive 79/409/CEE par arrêté interministériel du 20 octobre 2004, publié le 4 novembre 2004 au Journal officiel de la République française, et en dernier lieu par un arrêté interministériel du 9 février 2007, publié le 11 février 2007. Il ressort également des pièces du dossier que les milieux présents sur le terrain d'assiette sont des " zones de plantations d'arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas) " identiques aux milieux présents sur les secteurs avoisinants compris dans le périmètre des zones Natura 2000 précitées, qui correspondent au " maillage de haies " de " la Crau dite verte " protégée par ces arrêtés et forment avec ceux-ci une continuité écologique. Il ressort des pièces du dossier que ces terrains d'assiette sont également compris dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et qu'une étude privée, réalisée le 9 octobre 2016, a établi la persistance sur ces terrains d'une grande variété d'espèces de chiroptères, toutes protégées, sans que sa méthodologie ni ses résultats ne soient utilement critiqués, ces espèces étant également signalées au titre de la zone spéciale de conservation " Crau centrale -Crau sèche ". Au regard de la superficie particulièrement importante des zones actuellement en l'état naturel qui seront artificialisées ou altérées dans le cadre de ce projet et de la position de ces terrains en continuité de deux sites " Natura 2000 ", le projet en litige doit, dès lors, être regardé comme susceptible d'affecter de manière significative un ou plusieurs sites " Natura 2000 " et entrait, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions précitées des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l'environnement. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SARL La Thominière a méconnu les dispositions du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Crau du 15 mai 2014 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 11 juillet 2014 pour ce motif.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, que Mme G... et M. G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Crau du 15 mai 2014 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 11 juillet 2014. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et les décisions attaqués.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Martin-de-Crau et par la SARL La Thominière doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme G... et de la même somme à M. G... et à la charge de la SARL la Thominière le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme G... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1407619 du 13 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau portant permis de construire une plateforme logistique dans le secteur du Mas de Gouin et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 11 juillet 2014 dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Crau versera les sommes de 1 000 euros à Mme G... et de 1 000 euros à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SARL La Thominière versera la somme de 1 000 euros à Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune et la SARL la Thominière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à M. E... G..., à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à la SARL La Thominière.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

8

N° 16MA04520, 16MA04773

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04520-16MA04773
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MOATTI ; AQUILON AVOCATS ; MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-29;16ma04520.16ma04773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award