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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sud Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la SA Enedis, de retirer le câble électrique souterrain installé sur les parcelles cadastrées section AX numéros 25, 33, 34 et 56 situées domaine de la Barthe, sur le territoire de la commune de Cournonterral, et de remettre le terrain en l'état dans lequel il se trouvait avant l'installation de ce câble sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé

un délai de 20 jours après notification du jugement à intervenir.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sud Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la SA Enedis, de retirer le câble électrique souterrain installé sur les parcelles cadastrées section AX numéros 25, 33, 34 et 56 situées domaine de la Barthe, sur le territoire de la commune de Cournonterral, et de remettre le terrain en l'état dans lequel il se trouvait avant l'installation de ce câble sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours après notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1506043 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2017 et le 9 janvier 2018, la SCI Sud Immo, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2017, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'injonction d'enlèvement par la SA Enedis du câble électrique souterrain installé sur la parcelle cadastrée section AX n° 56 située domaine de la Barthe, sur le territoire de la commune de Cournonterral ;

2°) d'enjoindre à la SA Enedis de retirer le câble électrique souterrain installé sur la parcelle cadastrée section AX n° 56 et de remettre le terrain en l'état dans lequel il se trouvait avant l'installation de ce câble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours après notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présence d'un câble électrique, installé sans autorisation ni titre, empêche la réalisation de l'ouvrage hydraulique auquel est conditionné la mise en oeuvre du permis de construire dont elle est titulaire ;

- la présence de branchements non autorisés sur la parcelle en litige est avérée.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2017 et le 30 novembre 2018, la SA Enedis, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Sud Immo d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sud Immo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Sud Immo.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Sud Immo demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'injonction d'enlèvement par la SA Enedis du câble électrique souterrain installé sur la parcelle cadastrée section AX n° 56 située domaine de la Barthe, sur le territoire de la commune de Cournonterral et d'enjoindre à la SA Enedis de retirer ce câble dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur l'emprise de l'ouvrage électrique :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du récépissé du 4 décembre 2017 de la déclaration d'intention de commencement de travaux et du plan qui y est joint produits par la SCI Sud Immo en appel, que le câble électrique souterrain en cause est situé sur la parcelle cadastrée section AX n° 56 appartenant à celle-ci. Il résulte encore de l'instruction, d'une part, qu'aucune convention de servitude autorisant cette installation n'a été conclue, dès lors que la convention produite concerne uniquement les parcelles cadastrées section AX numéros 33, 34 et 58, et, d'autre part, que la SA Enedis ne justifie d'aucun autre titre l'autorisant à instaurer une servitude portant atteinte au droit de propriété de la société requérante. Dès lors, la présence du câble sur la parcelle cadastrée section AX n° 56 appartenant à la SCI Sud Immo revêt le caractère d'une emprise irrégulière.

Sur l'injonction sous astreinte :

3. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions aux fins de démolition d'un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

4. D'une part, le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage public n'a consenti ni à conclure une convention de servitude ni à prendre à sa charge le coût du déplacement du câble. La SA Enedis ne soutient pas avoir engagé une autre procédure appropriée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une régularisation de l'implantation de l'ouvrage public constitué par ce câble soit possible.

5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation actuelle du câble souterrain ferait obstacle à la mise en oeuvre du permis de construire accordé à la société requérante en empêchant celle-ci de réaliser les travaux d'écoulement pluvial nécessaires à cette mise en oeuvre, dès lors, en particulier, qu'il n'est pas établi que l'ouvrage hydraulique à construire devrait l'être à l'emplacement précis du passage du câble sur la parcelle cadastrée section AX n° 56. Il ne résulte pas plus de l'instruction, et il n'est d'ailleurs ni soutenu ni même allégué, qu'il existerait d'autres inconvénients pour les divers intérêts publics ou privés en présence. Par ailleurs, un déplacement de l'ouvrage serait susceptible d'engendrer un coût et une interruption du service public induite par les travaux requis. Dans ces conditions, un tel déplacement porte une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, la SCI Sud Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA Enedis de déplacer sous astreinte la ligne électrique hors de sa propriété constituée par la parcelle cadastrée section AX n° 56.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Enedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Sud Immo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Enedis une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Sud Immo et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Sud Immo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Enedis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sud Immo et à la SA Enedis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17MA01633

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01633
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.

Energie - Lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma01633 ?
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