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12/03/2019 | FRANCE | N°18MA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18MA01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le préfet l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705328 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 13 mars 2018, MmeB..., représentée par le cabinet d'avocats Dumont, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le préfet l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705328 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, MmeB..., représentée par le cabinet d'avocats Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour sollicitée et, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 31 août précédent Mme B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 12 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, Mme B..., qui réside de manière habituelle sur le sol français depuis le 15 mars 2015, s'est mariée le 10 juin suivant avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire. De leur union est né en France un enfant le 2 décembre 2016. Dans ces conditions, et alors même que ses parents et quatre membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine, le préfet qui ne peut utilement lui opposer la circonstance que son mari pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, en prenant l'arrêté en litige, a porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement du 12 février 2018 et l'arrêté du 11 octobre 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt qui annule l'arrêté du 11 octobre 2017 implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'appelante ce titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2017 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.

Copie pour information en sera adressé au procureur près du tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Lopa-Dufrenot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

4

N° 18MA01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01182
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-12;18ma01182 ?
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