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01/04/2019 | FRANCE | N°18MA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18MA04883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français, en tant qu'il comporte cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1804399 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre

2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français, en tant qu'il comporte cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1804399 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2018 en tant qu'il lui assigne l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle réside en France depuis plus de dix ans et cherche à s'intégrer à la société française ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 27 mai 1961, a déclaré être entrée en France le 20 mars 2004, sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de trente jours. Le 30 janvier 2014, elle a demandé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu opposer une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel du 30 mars 2016. Le 8 août 2017, elle a de nouveau sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 24 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office. Mme D... a contesté ledit arrêté en tant qu'il comporte cette mesure d'éloignement et relève appel du jugement, en date du 26 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. Mme D... fait valoir qu'elle réside en France depuis mars 2004. Toutefois, les documents qu'elle produit, en l'occurrence quelques attestations médicales, des factures et bons de caisse, des attestations de bail, des relevés bancaires ou encore des courriers de notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France durant les dix années qui ont précédé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante pourrait se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien, lequel aurait ainsi été méconnu, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme D... fait valoir qu'elle est entrée en France en mars 2004 et essaie depuis cette date de s'intégrer à la société française en suivant des cours de français et en assurant du bénévolat auprès des " resto du coeur ". Toutefois, alors même que résident en France une de ses filles bénéficiant d'un titre de séjour, ainsi que son petit-fils, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d'une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de Mme D..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme D... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Mme D....

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseD..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er avril 2019.

N° 18MA04883 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04883
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : VIALE ; VIALE ; VIALE ; LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;18ma04883 ?
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