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16/05/2019 | FRANCE | N°18MA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18MA03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1802459 du 20 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1802459 du 20 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 juin 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M.B..., ressortissant tunisien né le 18 juillet 1978, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant relève appel du jugement n° 1802459 du 20 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B... fait valoir qu'il est entré en France depuis 2005 et qu'il y a fait sa vie depuis 2008, compte tenu de la présence de sa soeur et de son oncle. Toutefois, le requérant n'établit pas de façon suffisamment probante la réalité de sa présence habituelle en France entre 2005 et 2009, et pour les années 2011 et 2013. Par ailleurs, si le requérant fait état d'une relation maritale avec une ressortissante française en 2009, M. B..., qui réside chez un proche, n'établit ni même n'allègue la continuité et la durée de cette vie commune à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'au demeurant, cette circonstance personnelle n'a pas été exposée par l'intéressé lors de son audition devant l'officier de police judiciaire le 9 juin 2018 à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Par ailleurs, au cours de cette même audition dans les services de police, le requérant a indiqué qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, un frère et une soeur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déféré à un précédent arrêté préfectoral en date du 3 mars 2017 portant refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice par jugement n° 1701675 du 3 octobre 2017. Dans ces conditions, compte tenu des conditions irrégulières de séjour en France, M. B... n'établit pas que l'intensité et la centralité de ses liens personnels et familiaux en France seraient telles que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

6. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an " porte une atteinte disproportionnée à ses droits ", pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

4

N° 18MA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03309
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;18ma03309 ?
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