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20/05/2019 | FRANCE | N°18MA03028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 18MA03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703920 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2018 et 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun

al administratif de Nice du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703920 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2018 et 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans les trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les juges de première instance n'ont pas pris en compte la période de septembre 2007 à octobre 2011, ayant considéré à tort qu'il avait travaillé grâce à une fraude ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2005 et que les juges de première instance n'ont pas pris en compte la période de septembre 2007 à octobre 2011, ayant considéré à tort qu'il avait travaillé grâce à une fraude. Toutefois, et sans tenir compte du fait qu'il a effectivement travaillé de manière frauduleuse et sous plusieurs numéros de sécurité sociale différents, les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de retraits bancaires, de factures de téléphone pour les années 2006, 2010 et 2011, d'avis d'imposition de 2008 à 2017 ou de l'acquittement de différentes sommes auprès des finances publiques de 2012 à 2015, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France pendant les dix années qui ont précédé l'arrêté en litige. L'intéressé ne justifie pas non plus de la date de sa dernière entrée en France, n'ayant pas produit l'intégralité de son passeport pour la période en cause, à l'exception des années 2002-2007 et 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant pourrait se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien, lequel aurait ainsi été méconnu, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B...a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement en date du 24 novembre 2010 et du 1er avril 2016, outre celle dont appel. Ces deux décisions ont été confirmées, de manière définitive, par le tribunal administratif de Nice. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant, qui est arrivé en France à l'âge de 42 ans, vit seul, son épouse et ses deux enfants étant demeurés en Algérie. L'intéressé n'a pas non plus produit de factures de téléphone, d'électricité ou d'eau, de quittance de loyer ou une copie d'un bail à son nom. Il ne rapporte ainsi pas la preuve d'une vie privée et familiale établie en France. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment de l'absence de liens personnels et sociaux intenses, anciens et stables en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de l'admettre au séjour, et n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

2

N° 18MA03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03028
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-20;18ma03028 ?
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