La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2019 | FRANCE | N°19MA03247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 septembre 2019, 19MA03247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidi

aire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1901206 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03247 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juin 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du sous-préfet de Draguignan ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est illégal en tant qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- il fait état de circonstances exceptionnelles en ce qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté est illégal en ce que l'OFII a refusé, par courrier du 13 juillet 2018, d'enregistrer de nouveaux documents médicaux le concernant ;

- l'arrêté est illégal en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 5 octobre 1973 à Collo (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1901206 du 17 juin 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

4. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. B... tirés de ce que l'arrêté serait illégal en tant qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il fait état de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 4 et 6 et 7 du jugement, M. B... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, l'attestation du docteur Hioun, médecin psychiatre, ainsi qu'une attestation du docteur Ait Kaci, médecin généraliste, du 2 juillet 2019, produites en cause d'appel, ne font que confirmer le contenu des pièces produites devant le tribunal en première instance.

5. En application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extraction informatique produite par le préfet en pièce n° 7 en première instance, que la demande de renouvellement de titre de M. B... a été enregistrée le 4 octobre 2017. Il disposait donc d'un mois, à compter de cette date, en application des dispositions précitées, pour transmettre le certificat médical accompagné de tous les documents utiles à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La circonstance que l'OFII a refusé, par courrier du 13 juillet 2018, d'enregistrer des documents postérieurement à l'expiration de ce délai n'est pas de nature à entacher l'arrêté du 15 mars 2019 d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C....

Fait à Marseille, le 3 septembre 2019.

3

2

N° 19MA03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03247
Date de la décision : 03/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUROUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-03;19ma03247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award