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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 octobre 1995 du préfet de l'Hérault ordonnant la fermeture administrative du camping " Les Canoës " et celui du 11 mai 2015 prévoyant l'apposition de scellés pour assurer le respect de cette fermeture administrative.

Par un jugement n° 1503659 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 12 mai et le 7 septembre 2017, Mme B... et M. B..., représentés par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 octobre 1995 du préfet de l'Hérault ordonnant la fermeture administrative du camping " Les Canoës " et celui du 11 mai 2015 prévoyant l'apposition de scellés pour assurer le respect de cette fermeture administrative.

Par un jugement n° 1503659 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 7 septembre 2017, Mme B... et M. B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les arrêtés des 25 octobre 1995 et 11 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les délais de recours contre l'arrêté du 25 octobre 1995 ne leur sont pas opposables ;

- M. B... dispose d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté du 25 octobre 1995 est devenu illégal, dès lors qu'un plan de prévention du risque inondation s'est substitué à l'ancien plan d'exposition aux risques et que la commune a pris des mesures afin de limiter les risques liés aux inondations ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas mis en demeure le maire de la commune conformément à l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales avant d'exercer des pouvoirs de police municipale ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'aucune règle n'impose la fermeture des campings situés dans une zone à risque grave ;

- l'arrêté du 24 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1995 est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté du 11 mai 2015 porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ;

- il méconnaît le principe d'égalité ;

- ces mesures de police sont injustifiées et disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par Mme B... et M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... et par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 1995, modifié le 24 janvier 1997, le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative du camping " Les Canoës ", exploité par Mme B.... Faute pour ces arrêtés d'avoir été exécutés, le préfet de l'Hérault, par un nouvel arrêté du 11 mai 2015, a ordonné l'apposition de scellés afin d'interdire l'accès de la clientèle à l'établissement.

2. Mme B... et M. B... font appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 octobre 1995 et du 11 mai 2015.

Sur l'intérêt à agir de M. B... :

3. Si M. B..., fils de Mme B..., soutient qu'il a entreposé du matériel de pêche dans les locaux du camping " Les Canoës ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dans l'impossibilité d'y accéder, ainsi que l'a fait un huissier de justice en vue de rédiger un procès verbal de constat le 9 juin 2015. Rien ne fait non plus obstacle à ce que M. B... entrepose son matériel à un endroit plus approprié. M. B... n'a, en conséquence, pas intérêt à agir contre l'arrêté du 11 mai 2015. Il ne dispose pas non plus d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 25 octobre 1995. Le tribunal administratif a rejeté à juste titre sa demande comme irrecevable.

Sur l'arrêté du 25 octobre 1995 :

4. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs non contestés en appel, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 96.3355 du 14 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier et à l'arrêt n° 02MA0190 du 5 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant le recours pour excès de pouvoir de Mme B... contre l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié fait obstacle à ce que Mme B... présente un nouveau recours pour excès de pouvoir dirigé contre le même arrêté. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1995 sont donc irrecevables.

Sur l'arrêté du 11 mai 2015 :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté du 25 octobre 1995 est devenu définitif, ce qui fait obstacle à ce que son illégalité puisse être invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté du 11 mai 2015. Les moyens invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié sont en conséquence irrecevables.

6. En deuxième lieu, le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvé le 25 mai 1993, sur lequel s'est fondé le préfet par l'arrêté du 25 octobre 1995 pour estimer que l'établissement était situé dans une zone très exposée au risque d'inondation, a été ultérieurement remplacé par un plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 15 mai 2014. Les parcelles du camping " Les Canoës " restent classées en zone rouge naturelle, où les travaux et projets nouveaux sont en principe interdits. Il ressort des pièces du dossier que le camping est resté exploité sans autorisation jusqu'à sa fermeture en 1995. Il ne peut, par suite, bénéficier des prescriptions du plan permettant la poursuite de l'exploitation des campings existants. Le nouveau plan de prévention des risques d'inondation ne constitue pas, dès lors, un changement de circonstances de droit ou de fait qui aurait fait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 1995.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le camping " Les Canoës " est resté exploité par Mme B... notamment au cours des périodes estivales. Mme B... a manifesté à plusieurs reprises son intention de poursuivre son exploitation malgré la fermeture administrative prononcée par l'arrêté du 25 octobre 1995. Ainsi qu'il a été dit, l'établissement est situé en zone rouge naturelle, où il est susceptible d'être submergé par une hauteur d'eau moyenne de 2,20 mètres dans le cas d'une crue centennale de l'Hérault, et de 1,40 mètre dans le cas d'une submersion marine centennale. Ces valeurs de référence prennent en compte les ouvrages de protection existants. Si Mme B... se réfère indirectement à une étude réalisée en 1994 minimisant les risques encourus pour la période comprise entre mai et août, sur laquelle la cour d'appel de Montpellier s'est fondée pour la relaxer de poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui par un arrêt du 7 juillet 1999, elle ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué par lesquels le préfet actualise l'analyse du risque d'inondation pendant la période estivale, qui ne peut être tenu pour négligeable. Il y avait en outre urgence en raison de l'imminence de l'arrivée des touristes à l'approche de la saison estivale. Mme B... n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 mai 2015 n'aurait pas été nécessaire et proportionné.

8. En quatrième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 11 mai 2015 prévoit que " l'accès de Mme C... B... et de ses proches à son logement, situé dans l'enceinte de l'établissement, sera respecté ". Cet arrêté ne prévoit pas de coupure de l'alimentation du logement en eau et en électricité. Si Mme B... produit un constat d'huissier du 9 juin 2015 selon lequel l'eau serait coupée au rez-de-chaussée et à l'étage de la maison individuelle, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette coupure résulterait de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2015, ni que l'alimentation en eau ne pourrait être rétablie. Le moyen tiré d'une atteinte illégale au droit de propriété qui résulterait de cette coupure doit en conséquence être écarté.

9. En cinquième lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et du principe d'égalité par des motifs appropriés figurant aux points 10 et 11 du jugement attaqué qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... et M. B... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... et par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2019.

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N° 17MA01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01948
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Police - Police générale - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma01948 ?
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