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18/10/2019 | FRANCE | N°19MA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 18 octobre 2019, 19MA01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 intervenue sur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1805920 du 27 novembre 2018, la présidente de la 9ème formation du tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 intervenue sur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1805920 du 27 novembre 2018, la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, M. D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire, entachée d'un défaut de motivation, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet n'ayant pas vérifié que cette décision emportait des conséquences d'une gravité exceptionnelle.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2019, M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 30 juin 2017 par M. D..., ressortissant comorien, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. D... relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2018 par laquelle la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, comme entachée d'une tardiveté manifeste.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " . Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. (...) ".

3. Il appartient en principe aux administrés de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier de l'administration, en réponse à leur demande, puisse être présenté à l'adresse qu'ils ont eux-mêmes indiqué.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 mars 2018, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à M. D... au plus tard le

3 avril 2018, à l'adresse suivante : " 9 Traverse des Rosiers 13014 Marseille ". Ce pli a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". M. D... réside effectivement à l'adresse à laquelle ce pli a été envoyé et il y réceptionne habituellement son courrier. Toutefois, les indications portées sur le pli, ainsi que le soutient avec raison le requérant, ne correspondent pas à son adresse complète exacte, mentionnée dans sa demande de carte de séjour, à savoir : " 9 traverse des rosiers, bâtiment A8, appartement 142, 13014 Marseille ". Dans ces conditions, alors que M. D... a pris les précautions nécessaires pour recevoir la réponse de l'administration, la notification de la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à l'adresse précise indiquée par lui. A défaut de notification régulière, la demande de l'intéressé n'a pas été adressée au tribunal hors du délai prévu par les dispositions combinées de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la requête de M. D..., doit, par suite, être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au profit de Me B..., conseil de M. D..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1805920 du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Me B..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. D... à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 où siégeaient :

- M. A..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2019.

2

N° 19MA01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01248
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-18;19ma01248 ?
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