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04/12/2019 | FRANCE | N°19MA03931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2019, 19MA03931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse l'a placé en disponibilité d'office à compter du 31 octobre 2016, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner le département de Vaucluse à lui payer des indemnités pour un montant total de 120 000 euros, d'enjoindre au département

d'engager des poursuites disciplinaires et pénales à l'encontre des agents mis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse l'a placé en disponibilité d'office à compter du 31 octobre 2016, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner le département de Vaucluse à lui payer des indemnités pour un montant total de 120 000 euros, d'enjoindre au département d'engager des poursuites disciplinaires et pénales à l'encontre des agents mis en cause, de supprimer les passages injurieux outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures du département et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1700426 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 août 2019 et un mémoire ampliatif enregistré le 29 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2019 et la décision du 27 octobre 2016 du président du conseil départemental de Vaucluse ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de le réintégrer dans son poste ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de Vaucluse à lui payer les sommes de 75 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime et de 45 000 euros en réparation de l'atteinte à sa vie privée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du président du conseil départemental de Vaucluse, une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

......................................................................................................

Par une décision du 24 mai 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)".

2. Le mémoire introductif d'instance devant la cour de M. B..., auquel est joint le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1700426 du 7 février 2019 dont il a reçu notification le 11 février 2019, outre qu'il n'a été enregistré au greffe que le 14 août 2019, soit après l'expiration du délai d'appel qui, en l'espèce, a expiré deux mois après le 24 mai 2019, date de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'est que la reproduction de l'un des mémoires produits en première instance, qui conclut d'ailleurs, non à l'annulation du jugement qui lui est joint, mais à l'annulation de la seule décision du président du conseil départemental de Vaucluse qui avait été contestée devant le tribunal administratif de Nîmes. La requête de M. B..., qui n'a pu être régularisée par la production, le 29 août 2019, d'un " mémoire ampliatif " contenant, cette fois, des conclusions d'appel dirigées contre ce jugement, se trouve donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19MA03931 de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Marseille, le 4 décembre 2019

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N°19MA03931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03931
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-04-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en appréciation de validité. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PODA BAIMANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-04;19ma03931 ?
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