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13/12/2019 | FRANCE | N°19MA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 13 décembre 2019, 19MA00925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1803751 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2019

, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 1803751 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en l'absence de la mention des éléments afférents à son état de santé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- le refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine, qu'il ne peut voyager et souffre en outre de troubles psychologiques ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues, car il a constitué en France le centre de ses intérêts ;

- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que sa fille âgée de quinze ans est scolarisée depuis son arrivée en France.

Sur la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car toute la famille est menacée de mort dans le pays d'origine.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 18 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à l'argumentation produite en première instance.

Par une décision du 25 janvier 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 12 octobre 1971, déclare être entré en France le 20 février 2017 avec son épouse Mme D... B... et ses deux fils majeurs. A la suite du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2018, par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 1803613 du 29 août 2018, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... a par ailleurs présenté le 23 janvier 2018 une demande titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Hérault intervenue le 2 juillet 2018, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-2, R. 313-13, L. 313-11-11°, L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, notamment administrative et familiale, du requérant et précise les éléments qui ont conduit son auteur à considérer que l'admission au séjour de l'intéressé n'était pas justifiée en qualité d'étranger malade, ni au titre de sa vie privée et familiale, ni à raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette décision indique également que M. A... est entré sans visa de long séjour et ne peut ainsi solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors même que le préfet de l'Hérault n'a pas fait état de ce que la fille de M. A... est scolarisée en France et que lui-même est atteint d'une lombosciatique, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la motivation de la décision attaquée révèle l'examen effectif dont la situation personnelle du requérant a fait l'objet préalablement à son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

5. Pour refuser le titre de séjour de M. A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 20 juin 2018, dont il s'est approprié les termes et en vertu duquel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux établis en 2017 et 2018 dont se prévaut M. A... qui se bornent à décrire les pathologies de l'intéressé ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur cette question par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié à une ressortissante albanaise en situation irrégulière en France qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les deux fils majeurs du couple ont également fait l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, M. A..., présent sur le territoire national depuis seulement dix-huit mois à la date de la décision contestée, ne peut se prévaloir d'attaches privées et personnelles en France. En outre, si la fille du requérant, Armela, âgée de quinze ans, est scolarisée en France depuis son arrivée en 2017, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'administration aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, en vertu de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".

9. Il résulte de ces dispositions que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'avait pas à comporter de motivation distincte de celle de la décision refusant son admission au séjour laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée. Au surplus, la décision en litige énonce que l'intéressé ne justifie d'aucun droit à se maintenir sans titre sur le territoire national, qu'il relève du champ d'application de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", et que son éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis rendu le 20 juin 2018, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux établis en 2017 et 2018 dont se prévaut M. A... qui se bornent à décrire les pathologies de l'intéressé ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur cette question par le préfet. Dans ces conditions, en estimant que M. A... pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'épouse de M. A... est, comme lui, en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte avec elle et leur enfant mineur dans leur pays d'origine, où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte.

14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. La décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de l'Hérault. Elle précise que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont procédé à l'examen de la situation de M. A... et n'ont pas retenu l'existence de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de la convention de Genève. Elle mentionne également que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la formulation des motifs de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault a examiné la situation personnelle du requérant avant de désigner le pays de destination et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté.

17. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Le requérant invoque le risque de violences dont il pourrait être l'objet en raison d'un conflit de propriété terrienne l'opposant à une autre famille albanaise, mais ne l'établit nullement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

20. Eu égard aux conditions de séjour de M. A... et de son épouse ainsi qu'au jeune âge de leur enfant qui a la possibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me F....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2019.

2

N° 19MA00925

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00925
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-13;19ma00925 ?
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