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19/12/2019 | FRANCE | N°19MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA02979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa d

emande dans un délai de deux mois, sous astreinte du même montant.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte du même montant.

Par un jugement n° 1806094 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me E..., d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée, ne permettant pas de vérifier si le préfet de l'Hérault a procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Hérault a méconnu les articles L. 313-11 7° du code précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision par voie de conséquence ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnait l'article L. 511-1 II du même code, le préfet l'ayant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- le préfet de l'Hérault ne l'a pas invitée à faire valoir ses observations avant d'édicter sa décision ne fixant pas un délai supérieur à trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme D... A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante ghanéenne, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours. Par un jugement du 14 mars 2019 dont relève appel Mme A..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... se prévaut de l'ensemble des démarches qu'elle a effectuées avant l'expiration du visa de long séjour dont elle était titulaire et de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Hérault afin de déposer sa demande. Alors même que le préfet de l'Hérault n'a pas fait état de ces circonstances, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, en conséquence, suffisamment motivé, permettant à l'intéressée de le critiquer au regard de l'ensemble des considérations évoquées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'affirme Mme A..., il ressort des pièces du dossier, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. II.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ". Enfin, l'article R. 311-3 du même code dispose que sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour, notamment les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant" ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa.

5. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la validité du visa de long séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré, expirait le 28 février 2018, Mme A..., s'étant présentée à la communauté d'universités et établissements de Languedoc-Roussillon Universités, le 27 février précédent, a obtenu un rendez-vous au sein de cette structure avant d'être orientée vers les services préfectoraux auprès desquels elle a déposé, le 3 mai 2018, son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les circonstances ainsi alléguées et celles qu'elle n'a pu assister au séminaire de préparation organisé dans son pays d'origine avant son départ par l'Espace campus France Ghana sur l'ensemble des formalités à accomplir en France alors qu'au demeurant, ces informations sont disponibles sur de nombreux sites internet dédiés, d'une part, et que le nombre de rendez-vous accordés est insuffisant au regard du taux de demandes de délivrance de titre de séjour, d'autre part, ne sont pas de nature à regarder le préfet de l'Hérault qui a opposé l'absence de visa de long séjour, comme ayant commis, dans la décision du 1er octobre 2018, une erreur de fait et porté une appréciation manifestement erronée sur la situation personnelle de Mme A... au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, Mme A... soulève, de nouveau en appel, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'apporte à cet égard aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, comme il a été exposé aux points précédents, le refus de titre de séjour opposé à Mme A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

8. En second lieu, Mme A... invoque le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle. Or, en se bornant à faire état de son souhait de connaitre la langue française et de résider en France, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au regard de ceux exposés en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. D'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

11. D'une part, Mme A... soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû procéder, de manière contradictoire, à l'examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure, applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre tant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle, que de la décision fixant le délai de départ volontaire.

12. D'autre part, la requérante qui a depuis obtenu le diplôme d'Etudes Françaises à l'université Paul Valéry Montpellier 3, justifie de son inscription à la formation de " Manager en stratégies des communications " à l'IFC Montpellier, au titre de l'année 2019-2020. Or, cette circonstance postérieure à l'édiction de la décision contestée n'est pas de nature à établir qu'en ne fixant pas le délai de départ volontaire à plus de trente jours, le préfet de l'Hérault aurait entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

N° 19MA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02979
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;19ma02979 ?
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