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26/12/2019 | FRANCE | N°19MA03220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA03220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALDI Marché Cavaillon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013113 17 00021 en date du 16 octobre 2017 par lequel le maire de Venelles a délivré un permis de construire au groupe ADSN et l'arrêté n° PC 013 113 17 00021 M01 en date du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a délivré un permis de construire modificatif au groupe ADSN.

Par une ordonnance n° 1901918 du 21 mai 2019, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administra

tif de Marseille a rejeté la demande de la société ALDI Marché Cavaillon sur le fonde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALDI Marché Cavaillon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013113 17 00021 en date du 16 octobre 2017 par lequel le maire de Venelles a délivré un permis de construire au groupe ADSN et l'arrêté n° PC 013 113 17 00021 M01 en date du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a délivré un permis de construire modificatif au groupe ADSN.

Par une ordonnance n° 1901918 du 21 mai 2019, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société ALDI Marché Cavaillon sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces permis de construire et que ses conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, la société ALDI Marché Cavaillon, représentée par le cabinet d'avocats BMH, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler le permis de construire no PC 013 113 17 00021 délivré au Groupe ADSN par le maire de la commune de Venelles le 16 octobre 2017 ;

3°) d'annuler le permis de construire modificatif no PC 013 113 17 00021 M01 délivré au Groupe ADSN par le maire de la commune de Venelles le 7 janvier 2019 ;

4°) de mettre conjointement à la charge du Groupe ADSN et de la commune de Venelles la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait clairement établi dans sa requête introductive d'instance que les caractéristiques particulières des constructions projetées par le Groupe ADSN étaient de nature à affecter les conditions d'exploitation du magasin ALDI de Venelles ; son intérêt à agir devait être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les délais de recours n'étaient pas expirés quand sa demande a été enregistrée au tribunal administratif de Marseille

- le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;

- le formulaire de demande de permis de construire est imprécis ;

- l'attestation jointe au dossier de de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme ;

- le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et la réalisation de l'étude de faisabilité contient également une erreur concernant l'adresse d'ADSN et du projet.

- le permis de construire du 16 octobre 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 (1.3.1), R. 111-25 (1.3.2) et R. 421-1 (1.3.3) du code de l'urbanisme et il est en outre assorti d'une prescription illégale ;

- le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- un nouveau permis de construire était nécessaire eu égard aux modifications apportées ;

- le permis de construire modificatif a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-25 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la commune de Venelles, représentée par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ALDI Marché Cavaillon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2019, l'association pour le développement du service notarial (ADSN), représentée par SELARL Gingko avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ALDI Marché Cavaillon de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la demande de première instance est tardive.

Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2019, la société ALDI Marché Cavaillon a déclaré se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, l'ADSN déclare accepter le désistement de la requête de la société ALDI Marché Cavaillon mais maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la société ALDI Marché Cavaillon a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ALDI Marché Cavaillon la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Venelles et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association ADSN et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société ALDI Marché Cavaillon du désistement de sa requête.

Article 2 : La société ALDI Marché Cavaillon versera à la commune de Venelles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société ALDI Marché Cavaillon versera à l'association ADSN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALDI Marché Cavaillon, à la commune de Venelles et à l'association ADSN.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. A... président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2019.

2

N°19MA03220

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03220
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-26;19ma03220 ?
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