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20/01/2020 | FRANCE | N°19MA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2020, 19MA02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu sa suspension de fonctions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1701723 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A... C..., représ

enté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu sa suspension de fonctions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1701723 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 120 euros en raison de la faute qu'il a commise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; Mme C... n'ayant fait l'objet d'aucune sanction à l'issue de la suspension, elle aurait dû être réintégrée ;

- elle a subi un préjudice évalué à 120 euros en raison de sa révocation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvue de fondement. (...) ".

2. Mme C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019 rejetant ses conclusions en vue d'annuler l'arrêté du

19 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu sa suspension de fonctions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations (...) ". En vertu de ces dispositions, la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui peut dépasser quatre mois si l'intéressé est l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service font obstacle à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions.

4. Mme C... soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions citées au point 3, et qu'en l'absence de sanction, sa suspension ne pouvait être maintenue. A l'appui de ces moyens, la requérante reprend purement et simplement l'argumentation soumise au tribunal administratif sans faire état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Cette argumentation devant la Cour, n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée au vu des pièces déjà produites devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 de son jugement.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune faute n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2020.

2

N° 19MA02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02997
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-20;19ma02997 ?
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