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20/01/2020 | FRANCE | N°19MA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2020, 19MA02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1704065 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A... C..., représenté par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1704065 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en raison de la faute qu'il a commise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté prononçant son maintien en suspension méconnaît l'article 30 de la loi du

13 juillet 1983 ; par voie d'exception, l'arrêté attaqué du 6 mars 2017 est illégal ;

- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

- la présomption d'innocence a été méconnue ;

- elle a subi un préjudice évalué à 3 000 euros en raison de sa révocation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvue de fondement. (...) ".

2. Mme C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2019 rejetant ses conclusions à fin d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont l'arrêté du 19 janvier 2017, laquelle entrainerait celle de l'acte attaqué du 6 mars 2017. Il y a lieu d'écarter ce moyen inopérant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.

4. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Mais en tout état de cause, les mesures de suspension, puis de maintien de cette suspension, dont elle a fait l'objet ne constituent pas des sanctions.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'interdit à l'autorité administrative d'édicter une mesure disciplinaire avant d'engager une procédure pénale ou ne fait obstacle à ce que soit prononcée une sanction disciplinaire alors même que n'est pas terminée une procédure pénale engagée à raison des mêmes faits. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.

6. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucune faute n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2020.

2

N° 19MA02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02998
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-20;19ma02998 ?
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