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28/01/2020 | FRANCE | N°19MA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2020, 19MA04943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901509 du 7 juin 2019, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019 sous le n° 19MA04943, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le refus de séjour a été pris sans examen sérieux de sa situation ;

- il est présent en France depuis plus de dix ans, puisqu'il y est entré en 2003 et justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis le 6 mai 2009, date de sa première demande de titre de séjour ; le préfet devait donc saisir la commission du titre de séjour ;

- il est établi en France depuis plus de quinze ans où il vit avec son épouse de nationalité française, mère de deux enfants dont il s'occupe en participant à leur entretien et leur éducation ; il possède en outre la majeure partie de sa famille en France ; en refusant d'admettre que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- eu égard à sa situation, l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du Préfet de l'Hérault du 22 février 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

3. C'est à juste titre que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour avait été prise sans examen sérieux de la situation du requérant.

4. C'est également à bon droit que les premiers juges, au vu des éléments du dossier qui leur était soumis, constitués d'attestations de proches peu circonstanciées et de quelques documents administratifs et médicaux et après avoir relevé qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre en 2010 et d'une obligation de quitter le territoire en 2011, ont considéré que M. C... n'établissait pas avoir établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, repris en appel avec les mêmes justificatifs qu'en première instance, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.

5. Enfin, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir notamment relevé le caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, a retenu que l'arrêté contesté n'avait pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ni n'était entache d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2020.

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N° 19MA04943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04943
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-28;19ma04943 ?
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