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12/06/2020 | FRANCE | N°20MA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2020, 20MA00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 190

6387 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1906387 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00084 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2020, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de son pouvoir général de régularisation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Mme B... D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... épouse A..., née le 26 juin 1981 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1906387 du 7 novembre 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. S'agissant du moyen tiré de ce que la décision est contraire aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, si Mme D... épouse A... fait valoir que trois de ses enfants sont nés en France, que plusieurs membres de sa famille, dont elle produit les pièces d'identité, sont titulaires de la nationalité française et que sa mère réside en France depuis plusieurs années, elle n'apporte aucune précision quant à l'intensité des relations qu'elle entretient avec ces derniers. Ces circonstances ne suffisent donc pas, sans plus d'éléments, à caractériser l'existence de liens familiaux tels que le refus de séjour porterait, au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, la présence de membres de sa famille sur le territoire français ne lui conférant pas un droit automatique au séjour. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement.

4. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation, la production en appel de documents divers au titre des années 2013 à 2019, soit principalement des factures EDF, des avis d'imposition, des attestations de l'association " les restos du coeur " ne suffisent pas, sans plus d'éléments, à justifier de ce qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Pour le surplus de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif également aux points 2 et 3 du jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation et de ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement de première instance, Mme D... épouse A... ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me C..., mandataire de Mme B... D... épouse A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Fait à Marseille, le 12 juin 2020.

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N° 20MA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00084
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-12;20ma00084 ?
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