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16/06/2020 | FRANCE | N°18MA05372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 18MA05372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 920 m² d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Valbonne en vue de la construction de villas.

Par un jugement n° 1602516 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2018 et

le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 920 m² d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Valbonne en vue de la construction de villas.

Par un jugement n° 1602516 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation et dénature les pièces du dossier ;

- les premiers juges ont omis de répondre à l'argument relatif à l'absence d'un paysage de qualité ;

- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier ;

- la parcelle à défricher se situe hors espaces boisés, en zone constructible du plan local d'urbanisme de Valbonne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 920 m² d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Valbonne, en vue de la construction de villas.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation et aurait dénaturé les pièces du dossier, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, il ressort de l'examen des motifs du jugement que le tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le défrichement envisagé ne remettrait pas en cause le bien-être de la population.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. En estimant " qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif dont fait partie la parcelle boisée qui fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population au sens de l'article L. 341-5 8° alinéa du code forestier ", le préfet des Alpes-Maritimes a apporté, eu égard à la précision des dispositions législatives applicables, une motivation suffisante à sa décision.

6. En second lieu, l'article L. 341-5 du code forestier dispose : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle en cause se situe dans une zone de coupure verte à l'est de la commune de Valbonne, et constitue, dans un environnement déjà fortement urbanisé, un corridor reliant des bois situés au nord et au sud d'un lotissement. Par ailleurs, l'intégrité boisée du massif, qui longe un chemin de grande randonnée fréquenté par les promeneurs, contribue au maintien du cadre de vie de la population. Enfin, le corridor boisé dont la parcelle fait partie permet également la circulation de la faune sauvage. Ainsi, alors même que le défrichement envisagé porterait sur une superficie limitée et que la parcelle se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune, cette circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'autorisation de défricher, aurait commis une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte par le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. A... n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

4

N° 18MA05372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05372
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-042-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives aux espaces boisés. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;18ma05372 ?
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