La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2020 | FRANCE | N°19MA02199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806093 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2019, M.

C..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806093 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2019, M. C..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) ou d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour examiner sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;

- le motif de cette décision selon lequel il n'établirait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine est entaché d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas statué sur sa demande formée à titre subsidiaire tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a droit à un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les observations de Me Dalançon, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 4 juin 1988, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013. Il a également sollicité un titre de séjour pour soins médicaux et a fait l'objet le 22 mai 2014 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a demandé à nouveau son admission au séjour le 19 juin 2017. Il fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande tendant, à titre principal, à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, à l'obtention d'un titre portant la mention " salarié ", en raison de " motifs exceptionnels " sur le fondement de l'article L. 313-14 ainsi que du 1° de l'article L. 313-10 du même code. Dans l'arrêté contesté du 3 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que M. C... avait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il a estimé qu'il ne pouvait être admis au séjour en l'absence de justification tant de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux au regard du 7° de l'article L. 313-11 que d'une insertion sociale et professionnelle suffisante nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche. Il a ajouté qu'aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires ne permettait d'accorder à M. C... un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 et que, dès lors que celui-ci n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, contrairement à ce que M. C... soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné, dans ses différents aspects, la demande de titre de séjour dont il était saisi. Le moyen tiré d'une erreur de droit qui aurait été commise doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché le motif de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône selon il n'établirait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Ceux tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour de M. C... sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En cas de demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en application de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. C..., sa belle-mère et sa demi-soeur résident régulièrement en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée émanant de la société " Habet ", qui a également entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. Toutefois, les pièces produites par M. C..., notamment les certificats de décès de certains membres de sa famille, ne permettent pas d'établir qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Arménie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. La circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser la présence de circonstances exceptionnelles. En outre, la qualification et l'expérience de M. C... en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine arménienne ne sont pas établis par les pièces produites relatives à une formation suivie à Moscou et à un emploi exercé dans cette ville. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens tirés, en premier lieu de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français dès lors que M. C... a droit à un titre de séjour, en deuxième lieu, de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception et, en dernier lieu, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement, au point 12, au point 13 et au point 14 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exception, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

6

N° 19MA02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02199
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award