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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a rejeté sa demande tendant à la récupération en jours de toutes les retenues qu'elle estime avoir été effectuées sur ses congés de maladie, accidents de travail, congés exceptionnels et formation de 2009 à 2016, afin de les placer sur son compte épargne temps, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de la même dema

nde du 21 février 2017 et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a rejeté sa demande tendant à la récupération en jours de toutes les retenues qu'elle estime avoir été effectuées sur ses congés de maladie, accidents de travail, congés exceptionnels et formation de 2009 à 2016, afin de les placer sur son compte épargne temps, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de la même demande du 21 février 2017 et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lodève a de nouveau expressément rejeté cette demande. Elle a également demandé qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Lodève de lui attribuer cette récupération en jours et de les placer sur son compte épargne temps, de la faire bénéficier du régime " de la descente de veille " et de procéder à la régularisation de sa situation en conséquence, de lui accorder une récupération en jours de tous les temps de pause qu'elle n'a pas pu prendre depuis son passage en service de nuit en 2014 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1701037 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Lodève du 23 janvier 2017 confirmée implicitement le 21 février 2017 et explicitement le 13 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lodève de lui attribuer la récupération en jours sollicitée et de placer ceux-ci sur son compte épargne temps, de la faire bénéficier du régime dit " de la descente de veille " et de procéder à la régularisation de sa situation en conséquence, de lui accorder une récupération en jours de tous les temps de pause qu'elle n'a pas pu prendre depuis son passage en service de nuit en 2014 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lodève la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet opposée à sa demande par le centre hospitalier de Lodève n'est pas motivée ;

- le décompte de son temps de travail effectif tel qu'effectué par son employeur est erroné ;

- elle a droit à la récupération de ses temps de pause non pris ;

- l'absence d'application à son profit du régime de descente de veille procède d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le centre hospitalier de Lodève, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de critique du jugement ;

- la demande présentée devant le tribunal et dirigée contre le courrier du 23 janvier 2017 était irrecevable, dès lors que ce courrier d'avocat ne présente pas de caractère décisoire ;

- la demande est prescrite en ce qui concerne les années 2009 à 2011 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me F... le centre hospitalier de Lodève.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a exercé au sein du centre hospitalier de Lodève les fonctions de coordinatrice du service animation de jour à compter de l'année 2000 et jusqu'au mois de février 2014 puis celles d'aide-soignante de nuit, relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de cet établissement du 23 janvier 2017 ayant rejeté sa demande tendant à la récupération en jours de toutes les retenues qu'elle estime avoir été effectuées sur ses congés de maladie, accidents de travail, congés exceptionnels et formation de 2009 à 2016 en vue de les placer sur son compte épargne temps, confirmée implicitement le 21 février 2017 et explicitement le 13 mars 2017 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de lui attribuer la récupération en jours sollicitée et de placer ceux-ci sur son compte épargne temps, de la faire bénéficier du régime " de la descente de veille " et de procéder à la régularisation de sa situation en conséquence, de lui accorder une récupération en jours de tous les temps de pause qu'elle n'a pas pu prendre depuis son passage en service de nuit en 2014 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CH de Lodève à la requête et à la demande présentée devant le tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. A l'appui de sa demande, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de rejet qui lui a été opposée par le centre hospitalier de Lodève, du caractère erroné du décompte de son temps de travail effectif effectué par cet établissement au regard, d'une part, des retenues effectuées à la suite de ses congés de maladie, accidents de travail, congés exceptionnels et formations et, d'autre part, de ses temps de pause non pris, et de l'existence d'une erreur de droit au regard de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en l'absence d'application à son profit du régime dit de " descente de veille ". Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 10 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend l'argumentation soumise à ceux-ci sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lodève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier de Lodève une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Lodève.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

K. E...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 19MA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00568
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP SPORTOUCH-BRUN GUIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma00568 ?
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